Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée par Mme B... A..., demeurant... ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour Mme A..., par Me Penissou, avocat au barreau de Paris ; Mme A... C...ssdemande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et donc irrecevable ;
- les faits sur lesquels s'est fondé le Préfet de Police étaient encore récents à la date de sa décision et d'une gravité suffisante pour qu'elle ne soit pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du 29 juillet 2013 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne, interjette appel de l'ordonnance du 1er février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu, le 7 juin 2011, notification de la décision du 26 mai 2011 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ; qu'elle a formé le 21 novembre 2011, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, un recours hiérarchique contre cette décision ; que par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté celui-ci le 16 décembre suivant en raison de son caractère tardif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c' est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2014.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00563 2
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