Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant 1, avenue du Président SalvadorAllende, Appt 8 à Montreuil (93100), par Me Gloaguen, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111199 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 22 octobre 2010 du ministre rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a dénaturé la décision du 9 septembre 2011 contestée ; cette décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du 22 octobre 2010 ;
- la décision du 9 septembre 2011 est insuffisamment motivée ;
- certains des faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était encore mineur et ont été classés sans suite ; la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 20-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; il a déposé, le 14 novembre 2001, une plainte pour usurpation d'identité lors des faits commis en décembre 2004 ; le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;
- il est bien intégré professionnellement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n ° 2010-725 du 29 juin 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 22 octobre 2010 du ministre rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que M. B... interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 juin 2010 susvisé : " Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2010 sur tout le territoire de la République. / Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française qui, à cette date, ont fait l'objet de la transmission prévue aux articles 44 et 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans leur rédaction antérieure au présent décret restent régies par ces dispositions " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis, le 5 novembre 2009, au ministre, la demande de naturalisation présentée par M. B... ; que, par décision du 22 octobre 2010, prise en application des dispositions du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juin 2010, le ministre a rejeté sa demande ; que la décision du 9 septembre 2011 contestée du ministre, constitue, ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, une décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé, le 3 mars 2011 et non une décision prise par le ministre sur recours préalable obligatoire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 22 octobre 2010, qui mentionne son fondement légal, précise que le ministre a décidé de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., aux motifs que l'intéressé a refusé, le 5 décembre 2004, de restituer son permis de conduire, faits ayant donné lieu à une condamnation prononcée, le 20 octobre 2005, par le tribunal correctionnel d'Evreux et a fait l'objet, entre les mois de mars 1997 et octobre 2006, de cinq procédures, notamment pour agression, ouvertes à son encontre par les services de police ; qu'ainsi, le ministre a suffisamment énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels repose sa décision ; que la décision du 9 septembre 2011 rejetant le recours gracieux du requérant, qui n'avait au demeurant, pas elle-même à être motivée dès lors que la décision du 22 octobre 2010 l'était suffisamment, reprend l'ensemble des éléments de droit et de faits de cette décision initiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 9 septembre 2011 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
5. Considérant que le requérant soutient, d'une part, que certains de ces faits ont été commis alors qu'il était encore mineur et ont été classés sans suite, d'autre part, qu'il a déposé, une plainte pour usurpation d'identité lors des faits commis en décembre 2004, qui aurait nécessité que le tribunal administratif décide de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ; que, toutefois, eu égard à la nature des faits susmentionnés autres que ceux commis en décembre 2004 et à leur caractère répété, et alors, au surplus, que le ministre fait valoir, sans être contesté, que l'intéressé a été condamné, le 5 novembre 2002, par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité de faire droit à une telle demande, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par la décision contestée, sa demande de naturalisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-6 de l'ordonnance du n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que, de même, le moyen tiré de ce qu'en ne lui accordant pas le sursis à statuer, le tribunal administratif " l'aurait privé du double degré de juridiction " doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 13NT02242 2
1