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05/06/2014 | FRANCE | N°14NT00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juin 2014, 14NT00394


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant ... et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est situé 6 rue Louis Armand à Blois Cedex (41022), par Me Chaumais, avocat au barreau de Tours ; Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher demandent à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 12-1586, 12-1587 du 30 janvier 2014 par lequel la cour a annulé le jugement n° 11-1656 du 29 mars 2012 du tribunal administrat

if d'Orléans et a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant ... et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est situé 6 rue Louis Armand à Blois Cedex (41022), par Me Chaumais, avocat au barreau de Tours ; Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher demandent à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 12-1586, 12-1587 du 30 janvier 2014 par lequel la cour a annulé le jugement n° 11-1656 du 29 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans et a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) Bretonneau de Tours à leur verser diverses indemnité en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 19 janvier 2009 par Mme A... dans cet établissement ;

2°) de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à leur verser les sommes fixées par cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 1 500 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que par l'arrêt critiqué du 30 janvier 2014, la cour s'est bornée à condamner le centre hospitalier Bretonneau de Tours à l'indemniser de ses préjudices, sans prononcer la condamnation solidaire de l'établissement hospitalier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle qu'elles avaient pourtant expressément demandée ;

Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour le CHU de Tours, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que si la rectification d'erreur matérielle peut concerner une omission à statuer, elle ne peut trancher un point de droit et, qu'en l'espèce, le juge administratif était incompétent pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre son assureur la SHAM ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour Mme A... et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et soutiennent en outre que l'omission à statuer de la cour caractérise une erreur matérielle susceptible de rectification en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur général, par Me Ribeiro, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 12-1586, 12-1587 de la cour du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle à l'intégralité des condamnations prononcées par cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la cour a omis de statuer sur les conclusions présentées par les requérantes ; il s'agit d'une erreur matérielle qui entre dans le champ d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la demande de condamnation solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher demandent la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt nos 12NT01586, 12NT01587 du 30 janvier 2014 par lequel la cour a annulé le jugement n° 11-1656 du 29 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans et a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) Bretonneau de Tours à leur verser diverses indemnité en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 19 janvier 2009 par Mme A... dans cet établissement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

3. Considérant que, dans son arrêt du 30 janvier 2014 prononçant la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours à indemniser Mme A... des préjudices résultant pour elle de l'intervention chirurgicale subie le 19 janvier 2009, la cour a omis de statuer explicitement sur les conclusions de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher tendant à ce que la condamnation du centre hospitalier soit prononcée solidairement avec son assureur ; que toutefois la rectification demandée, qui soulève notamment la question de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'assureur du centre hospitalier, exige une analyse juridique qui excède le cadre de la rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ne sont pas recevables à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par l'ONIAM au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00394 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00394
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP ARCOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-05;14nt00394 ?
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