Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Adam-Ribault, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-224 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 du recteur de l'académie de Nantes rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 24 septembre 2009 de la même autorité faisant droit à sa demande de versement d'une indemnité de départ volontaire sur la base de 80 % seulement du plafond prévu par les textes ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de réexaminer sa demande afin de lui octroyer le montant maximum de l'indemnité de départ volontaire, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée du 13 novembre 2009 disposait d'une délégation de signature régulière ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'ensemble des secrétaires administratifs de l'Etat sont régis par les dispositions statutaires communes du décret du 18 novembre 1994 ; dès lors, en accordant une indemnité de 80 % du plafond prévu par le décret du 17 avril 2008 alors que les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle rattachés au ministère du budget, ayant la même ancienneté qu'elle, soit 34 ans, bénéficient d'une prime de 100 % du plafond, le recteur de l'académie de Nantes a méconnu le principe d'égalité de traitement ;
- enfin, le recteur de l'académie n'a pas examiné la possibilité de s'écarter de la fourchette indiquée par la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 19 mai 2009 et n'a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles exposées dans sa demande initiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
il fait valoir en outre que la requête d'appel, qui se borne à reproduire la demande de première instance, n'est pas recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu l'arrêté du 4 février 2009 du ministre du budget fixant pour les agents des ministères économique et financier les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., née en 1956, secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes, par lettres des 28 mai et 17 juillet 2009, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instaurée par le décret susvisé du 17 avril 2008, en faisant valoir un projet de création d'une entreprise individuelle ; que, par une décision du 24 septembre 2009, le recteur de l'académie de Nantes l'a informée qu'une suite favorable serait donnée à sa demande sous réserve qu'elle présente sa démission de la fonction publique et lui a précisé que le montant de l'indemnité de départ serait fixé à 80 % du plafond défini par les dispositions règlementaires applicables ; que Mme A... a formé le 28 septembre 2009 un recours gracieux contre cette décision en vue de se voir accorder une indemnité correspondant à 100 % de ce plafond, qui a été rejeté par une décision de la même autorité du 13 novembre 2009 ; que Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision contestée du 13 novembre 2009 a été signée par M. Le Gall, secrétaire général adjoint de l'académie de Nantes, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du recteur de l'académie du 1er septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays de la Loire d'octobre 2009, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérin, secrétaire général de l'académie, tous actes et décisions relevant de la compétence du recteur d'académie en application des dispositions de l'article 6 du décret du 21 août 1985 visé ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision initiale du recteur de l'académie de Nantes du 24 septembre 2009 informant Mme A... des conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire et de son montant est suffisamment motivée ; que la décision contestée du 13 novembre 2009 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A... à l'encontre de cette décision, qui comporte également l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des articles 1er et 3 du décret susvisé du 17 avril 2008 une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique à la suite d'une démission régulièrement acceptée, notamment pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail ; que l'article 4 du même décret prévoit que : " (...), l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration. L'administration apprécie l'attribution de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut- être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration a la faculté de moduler le montant de l'indemnité de départ volontaire en fonction de l'ancienneté de l'agent, sans pouvoir excéder le plafond qui y est défini ;
5. Considérant qu'en retenant le taux de 80 % du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008, le recteur de l'académie de Nantes, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'indication, dans la circulaire du 16 mai 2009 du ministre de l'éducation nationale, de taux minimum et maximum en fonction de l'ancienneté de l'agent, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps qui sont placés dans une situation identique, et qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes conditions que celles prévues pour les agents d'un autre corps ; que, par suite, Mme A..., qui appartient au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi, à la date de sa demande, par les dispositions du décret du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2009 du ministre du budget fixant, pour les agents des ministères économique et financier, qui appartiennent à des corps de fonctionnaires distincts, les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHT Le président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00747 2
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