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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT01083


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville 17 rue du Chevecier à St-Michel-Chef-Chef (44730), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Michel-Chef-Chef demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-9417 en date du 15 février 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité totale de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant d

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville 17 rue du Chevecier à St-Michel-Chef-Chef (44730), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Michel-Chef-Chef demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-9417 en date du 15 février 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité totale de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant des nuisances causées par l'utilisation de l'aire de jeu dénommée " city stade " ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la seule présence du " city stade " à quelques mètres de la propriété de Mme A... suffisait à caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; Mme A... ne produit aucun élément tel qu'une étude acoustique permettant de démontrer que les nuisances invoquées excèderaient les sujétions normales inhérentes au voisinage de cet ouvrage public ; par ailleurs, aucun constat d'huissier ne permet d'établir que le city stade serait utilisé tard dans la soirée et que les bruits générés par les engins à moteur s'ajouterait aux nuisances sonores ;

- aucune reconnaissance, même implicite, de l'existence de bruits excédant les sujétions normales du voisinage ne peut lui être opposée ; l'arrêté pris le 10 juin 2010 constitue seulement une mesure de précaution ;

- la perte de la valeur vénale de la propriété de Mme A..., dont la réalité n'est pas établie, a un caractère purement éventuel et ne peut donc être indemnisée ;

- Mme A..., qui ne réside que deux à trois mois par an dans la commune, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;

- des panneaux de bois ont été installés au printemps 2011 en clôture de la propriété de Mme A... et il est envisagé de déplacer le city stade afin de le regrouper avec d'autres installations sportives destinées notamment aux jeunes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 5 juin, 19 juillet et 7 octobre 2013, présentés pour Mme A... par Me Pibot-Dangleant, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme A... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de supprimer ou de déplacer l'aire de jeu dénommée " city-stade " et en ce qu'il a limité à 8 000 euros la somme mise à la charge de la commune en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre au maire de supprimer ou de déplacer l'aire de jeu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'installation litigieuse ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- ses conclusions tendant à la suppression du " city stade ", qui a été implanté irrégulièrement en l'absence d'étude d'impact et qui cause des troubles anormaux et répétés de voisinage, sont recevables ; une telle suppression n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; l'injonction relève du pouvoir du juge administratif ;

- la présence à quelques mètres de son habitation du terrain multisport, régulièrement fréquenté, constitue un trouble de voisinage répété et anormal ; les pièces versées aux débats établissent la réalité des nuisances sonores et leur intensité qui dépasse le niveau tolérable, de jour comme de nuit ;

- la commune a implicitement reconnu l'importance de ces nuisances dès lors que le maire a pris le 10 juin 2010 un arrêté portant interdiction d'utilisation dans le terrain d'engins motorisés entre 22 h et 9 h ; l'installation de panneaux de bois en clôture de sa propriété constitue également une reconnaissance de l'existence des nuisances ;

- la dépréciation de la valeur de son bien est évidente du fait même de la proximité du terrain de multisport et est établie par les pièces versées au dossier ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- les conclusions d'appel incident de Mme A... tendant à l'annulation du jugement attaqué sont irrecevables dès lors que l'appel principal ne porte que sur la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation pécuniaire ; les conclusions qui portent sur la demande de suppression de l'installation ou de son déplacement concernent un litige distinct et sont tardives ;

- cette demande est de plus irrecevable dès lors qu'elle n'est pas l'accessoire d'une demande principale ; enfin, l'ouvrage a été régulièrement implanté ;

- ni l'édiction de l'arrêté municipal de police, ni le projet de déplacement du stade ne constituent une reconnaissance des préjudices invoqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- un site multi activités sera créé prochainement sur le site de la Viauderie ; le city-stade sera démonté et réinstallé sur ce nouveau site destiné à recevoir d'autres infrastructures pour les jeunes ;

- la police municipale qui s'est déplacée à plusieurs reprises à la demande de M. D..., fils de Mme A..., n'a pas constaté de nuisances sonores ;

Vu le mémoire et la pièce complémentaire, enregistrés les 20 février et 13 juin 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir en outre que le déplacement annoncé des installations annoncé par la commune n'est pas établi et reste subordonné à la réélection du maire actuel ;

Vu, enregistré le 14 août 2014, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- le " city stade " a été démonté au début du mois d'août 2014 afin d'être réimplanté sur le site de la Viauderie ; les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la destruction de l'installation doivent donc être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la destruction ou au déplacement du stade n'est plus d'actualité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;

1. Considérant que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire Atlantique) relève appel du jugement du 15 février 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant que par ce jugement le tribunal l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances générées par l'installation d'un terrain multisports dénommé " city stade " à proximité de sa propriété ; que Mme A... conclut pour sa part au rejet de la requête et réitère, par la voie de l'appel incident, ses demandes de première instance tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de supprimer l'installation litigieuse et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores ;

Sur l'appel principal de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :

2. Considérant que la responsabilité sans faute est susceptible d'être encourue par le maître d'ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l'installation ou le fonctionnement de l'ouvrage public lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial ;

3. Considérant qu'en septembre 2009 la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a fait aménager à quelques mètres de la propriété de Mme A... un terrain de sport de taille réduite dénommé " city stade ", destiné à la pratique des sports tels que le football ou le basket ball, dont l'aire de jeux est délimitée par des barrières latérales et des panneaux de fond de jeu en bois ; qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation de cette installation à proximité immédiate de l'habitation de Mme A... a été de nature à générer des nuisances sonores réelles causées tant par les bruits d'impact de ballons sur les barrières et panneaux délimitant l'ouvrage que par les cris des joueurs, à la fois dans la journée jusqu'à tard le soir, et par les incursions fréquentes de deux-roues motorisés ; qu'au surplus les périodes d'utilisation les plus intenses coïncidaient avec les périodes de beau temps durant lesquelles Mme A... occupe durablement sa maison et fait usage du jardin ; que l'édiction, le 10 juin 2010, par le maire de la commune, d'un arrêté interdisant la présence de tout véhicule motorisé dans l'enceinte du stade ainsi que, entre 22 h et 9 h, tout bruit autour du city-stade et les consignes données à la police municipale d'effectuer une surveillance régulière et préventive des installations n'ont pu avoir pour effet d'atténuer de manière suffisante la gêne sonore directe et persistante à laquelle Mme A... était exposée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les nuisances supportées par Mme A... jusqu'en août 2014, date à laquelle les installations litigieuses ont été démontées, ont excèdé les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l'intérêt général, les personnes résidant à proximité d'un ouvrage public ; que, par suite, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à indemniser Mme A... des dommages subis du fait de l'existence du " city stade " ;

En ce qui concerne le préjudice :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a fait procéder au démontage de l'installation le 6 août 2014 et à son déplacement sur un autre site ; que compte tenu de la période durant laquelle Mme A... a été exposée aux nuisances sonores, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi de ce fait en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

5. Considérant, en revanche, que la perte de valeur vénale du bien alléguée par Mme A... du fait de la présence de l'installation en litige n'a revêtu qu'un caractère éventuel ; que l'installation en litige ayant au surplus été démontée, aucun préjudice ne peut être retenu à... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a condamné la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à verser à Mme A... une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef est seulement fondée à demander, dans la mesure précisée au point 5, la réformation du jugement attaqué et que les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la commune a fait procéder au démontage de l'installation en litige le 6 août 2014 et à son déplacement sur un autre site ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de détruire l'installation ou de la déplacer sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef tendant à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à ce que soit mise à la charge la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme demandée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à Mme A... est ramenée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 10-9417 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et les conclusions présentées en appel par Mme A... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et à Mme C...A.ce titre

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01083
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt01083 ?
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