Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant "..., par Me Marguerie, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-995 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hermival-les-Vaux (Calvados) à leur verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice résultant du refus de la commune de leur vendre le chemin rural n° 22 ;
2°) de condamner la commune de Hermival-les-Vaux à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hermival-les-Vaux une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la promesse non tenue d'aliénation à leur profit du chemin rural, corroborée notamment par une enquête publique à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ce chemin est désaffecté de fait ; l'opposition à l'aliénation projetée de la commune d'Ouilly-du-Houley, propriétaire du chemin prolongeant le chemin rural n° 22, n'a pas de valeur juridique ;
- la responsabilité de la commune de Hermival-les-Vaux est également engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, eu égard à la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la vente d'une autre section du chemin en cause à une société civile immobilière ;
- par ailleurs, ils ont busé et remblayé à leurs frais une partie du chemin, palliant ainsi la carence du maire en matière de salubrité publique et procurant ainsi à la commune un enrichissement sans cause ; contrairement à ce que soutient cette dernière, ils n'en ont pas interdit l'accès au public ;
- en outre, la présence de détritus et de carcasses d'automobiles leur cause un préjudice environnemental et dévalorise leur propriété ;
- ils ont également subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la commune de Hermival-les-Vaux, représentée par son maire en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Caen ; la commune de Hermival-les-Vaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la vente du chemin rural aurait supprimé un itinéraire de randonnée ; elle est dans ce cas subordonnée à la mise en place d'un itinéraire de remplacement et doit donner lieu à enquête conjointe sur le territoire des communes concernées ; en l'espèce, tel n'a pas été le cas en raison de l'opposition de la commune d'Ouilly-du-Houley et du refus par les requérants d'un itinéraire de substitution sur leurs terres ; par suite, le refus d'aliénation du chemin rural 22 est juridiquement fondé et ne peut être constitutif d'une promesse non tenue ;
- M. et Mme A...ont interdit l'accès du chemin litigieux par la pose de chaînes et l'édification d'un garage, empêchant la commune de procéder à son entretien ; ils sont ainsi responsables du prétendu préjudice environnemental ;
- c'est une portion d'une autre voie qui a été vendue à un tiers ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hermival-les-Vaux (Calvados) à leur verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice résultant du refus de cette commune de leur vendre le chemin rural n° 22 ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 6 septembre 2006, le conseil municipal de Hermival-les-Vaux a décidé l'aliénation au profit de M. et Mme A... de la section de 330 mètres du chemin rural n° 22 longeant leur propriété, qui n'était plus affecté à l'usage du public ; qu'après intervention d'un géomètre expert, le maire a transmis le 13 juin 2007 aux intéressés un formulaire, retourné signé par eux-mêmes le 4 juillet suivant, en vertu duquel ils s'engageaient à verser à la commune la somme de 1 293 euros représentant l'acquisition du chemin et les frais annexes ; qu'à l'issue de l'enquête publique conduite du 5 au 19 juillet 2007, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à l'aliénation envisagée ; que, toutefois, au vu de courriers des 18 septembre 2007 et 28 mars 2011 du maire d'Ouilly-du-Houley, commune dont le chemin rural n° 1 assure la continuité du chemin litigieux, faisant part de l'avis défavorable du conseil municipal de cette commune à la vente envisagée en raison de l'inscription des deux chemins dans un itinéraire départemental de randonnée, le projet de cession du chemin rural n° 22 a été abandonné, ainsi qu'en atteste la lettre du 6 septembre 2011 du maire de Hermival-les-Vaux à l'avocat des requérants ; que dans ces conditions, la commune de Hermival-les-Vaux doit être regardée comme ayant laissé croire à M. et Mme A... qu'elle aliènerait à leur profit la section du chemin rural n° 22 bordant leur propriété et a par suite commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les honoraires du géomètre-expert intervenu en février 2007 pour établir le relevé parcellaire nécessaire à l'aliénation alors envisagée du chemin rural se sont élevés à la somme de 246,38 euros réglée par M. et Mme A... ; que ces derniers sont dès lors fondés à en obtenir l'indemnisation ; qu'en revanche les travaux de busage effectués en 1987 et 1988 par les intéressés sans autorisation sur le chemin concerné, dont il n'est pas établi qu'ils auraient revêtu une utilité pour la commune, ne sauraient être indemnisés ; qu'en outre, en l'absence de tout relevé des lieux précisant l'emplacement de l'habitation édifiée sur la parcelle des intéressés, il n'est pas établi que la présence de détritus et de débris d'une automobile sur le fossé formé par le chemin litigieux leur aurait causé un préjudice, alors au surplus que les services communaux ne sont pas en mesure d'accéder aux lieux pour les remettre en l'état en raison d'une chaîne barrant le chemin indûment posée par les requérants ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme A..., incluant leur préjudice moral, en leur accordant à ce titre une somme de 1 000 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Hermival-les-Vaux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Hermival-les-Vaux demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La commune de Hermival-les-Vaux est condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 1 246,38 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Hermival-les-Vaux versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Hermival-les-Vaux tendant à la condamnation de M. et Mme A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Hermival-les-Vaux.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01466