Vu l'ordonnance du 15 octobre 2013, enregistrée le 21 octobre 2013 au greffe de la cour, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gourdain, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110995 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a le statut de réfugié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. A... par Me Gourdain, avocat au barreau de Nantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;
Vu la décision du 5 décembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... n'avait exercé que quelques missions intérimaires de courte durée, ne lui permettant pas de subvenir durablement à ses besoins ; que la circonstance qu'il a le statut de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard au motif qui la fonde ; que, dès lors, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02962 2
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