Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant ... par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-3644 en date du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa capacité à trouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille née en France en 2006 qui est complètement intégrée et scolarisée, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014 présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- le signataire de cet arrêté disposait de la compétence nécessaire ;
- l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée s'est maintenue en France de manière irrégulière et a fait l'objet le 24 novembre 2003 d'une condamnation à un mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire pendant trois ans pour des faits de vol en réunion et d'aide au séjour irrégulier ainsi que de condamnations en 2010 pour conduite sans permis de conduire ni assurance ; son intégration n'est donc pas exemplaire ; par ailleurs sa fille peut repartir avec elle dans son pays d'origine et y poursuivre sa scolarité ;
Vu la lettre en date du 21 novembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., de nationalité géorgienne relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet des Côtes-d'Armor qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle possède la nationalité ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête devant le tribunal administratif de Rennes, Mme C... n'a soulevé aucun moyen de légalité externe ; que, par suite, le moyen soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé également pour la première fois en appel par Mme C... tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, qui est un moyen d'ordre public, est recevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., préfet des Côtes d'Armor, signataire de l'arrêté contesté, a été nommé à ces fonctions par un décret du 9 février 2012, publié au Journal Officiel du 10 février 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... soutient qu'elle réside à Saint-Brieuc depuis dix ans et qu'elle s'est, avec sa fille qui y est née en 2006 et est scolarisée à l'école primaire, parfaitement intégrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 7 août 2002, que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été examinée et rejetée par le directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 23 janvier 2003 et 21 octobre 2003, que sa demande de réexamen a à nouveau été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2004 et que la demande qu'elle avait ensuite formée en qualité d'apatride le 30 juillet 2004 a également été rejetée par une décision du 26 octobre 2005 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes le 16 mai 2007 ; que l'intéressée a, par ailleurs, été condamnée le 24 novembre 2003 à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de trois ans par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour des faits de vol en réunion et d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ; que la circonstance qu'à l'issue de sa peine d'emprisonnement Mme C... n'a pu être reconduite en Géorgie faute pour l'administration d'avoir pu obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté pris le 18 septembre 2013 ; que la requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et qu'elle ne pourrait pas y poursuivre sa vie ainsi que la scolarisation de sa fille ; qu'enfin les éléments qu'elle verse aux débats ne permettent pas de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle régulière ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C..., l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet des Côtes d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00208 2
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