Vu la requête, enregistrée le 29 août 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Petetin, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1401875 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires de l'académie de Rennes qui avait annulé les élections des 18 et 19 mars 2014 destinées à pourvoir un siège dans le collège usagers secteur "Santé/Agro/Matière" à la commission recherche de l'université de Bretagne occidentale ;
2°) de lui verser la somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de première instance, enregistrée le 18 avril 2014, était tardive ;
- l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif de Rennes ;
- les études médicales ne sont pas indépendantes des études générales au regard des règles de gouvernance des universités et en tout cas pour l'application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ; les internes de médecine doivent être regardés comme des doctorants au sens de cet article ;
- ce texte, avant sa modification par la loi du 10 août 2007, permettait aux internes de médecine de siéger au conseil scientifique ; les internes en médecine ont leur place au sein de la commission de la recherche, conformément à l'article L. 712-5 du code de l'éducation ;
- l'article D. 719-6 du code de l'éducation méconnaît les dispositions de l'article L. 712-5 du même code et doit être écarté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour l'Union nationale des étudiants de France, dont le siège est 127 rue de l'Ourcq à Paris (75019), et pour M. E... Me A..., demeurant..., par Me Archambault, avocat au barreau de Paris, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils font valoir que :
- leur demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'UNEF avait qualité pour agir contre la décision de la commission de contrôle des opérations électorales ;
- Mme C... n'avait pas qualité pour contester la décision du président de l'université constatant son inéligibilité faute d'inscription sur les listes électorales ;
- l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code, aucune disposition législative et réglementaire ne qualifiant les internes en médecine de doctorants, ce terme étant réservé aux étudiants inscrits en doctorat au sens de l'article L. 612-7 du même code ; le changement de terminologie d'étudiant de " troisième cycle " à " doctorant " opéré par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités n'a pas entendu revenir sur cette distinction pour la constitution des collèges des instances universitaires ; cet article est également conforme à l'article L. 712-4 du même code ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, présenté pour l'université de Bretagne occidentale (UBO), représentée par son président en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- la demande de première instance n'était pas tardive ;
- M. E... Me A...avait bien qualité pour agir ;
- il résulte des dispositions applicables du code de l'éducation que seuls les usagers inscrits à l'UBO en vue de la préparation des doctorats régis par l'article L. 612-7 de ce code et par l'arrêté du 7 août 2006 ont la qualité d'électeur à la commission de la recherche ; le terme de " doctorants " utilisé par l'article L. 712-5 du code de l'éducation renvoie par conséquent uniquement aux étudiants suivant des études générales et préparant une thèse, contrairement à ce que soutient Mme C... ;
- les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation sont conformes à celles de l'article L. 712-5 du même code ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
- ayant pu voter aux élections en cause, elle a qualité pour en contester les opérations ;
- les étudiants en médecine préparant un doctorat prévu par l'article L. 632-4 du code de l'éducation sont des doctorants au sens de l'article L. 712-5 du même code ; les internes sont concernés par les missions confiées à la commission de la recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Petetin, avocat de Mme C... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 17 février 2014, le président de l'université de Bretagne occidentale a convoqué les électeurs pour le renouvellement des représentants des usagers au conseil scientifique ; que, le 7 mars 2014, le président de cette université a déclaré irrecevable la liste " Des doctorant-e-s indépendant-e-s " au motif que la suppléante de cette liste, Mme C..., interne en médecine, n'avait pas la qualité d'électrice du collège des usagers du conseil scientifique et n'y était pas éligible ; que, par une décision du 11 avril 2014 la commission de contrôle des opérations électorales de l'académie de Rennes, saisie par Mme C..., a annulé les élections des 18 et 19 mars en tant qu'elles concernaient le siège des représentants des usagers du secteur " Santé/Agro/Matière " au conseil scientifique ; que le tribunal administratif de Rennes, saisi à son tour par l'Union nationale des étudiants de France et par M. E... MeA..., a, par un jugement du 30 juin 2014, annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de l'UNEF :
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant qualité pour introduire une protestation devant la commission de contrôle des opérations électorales ont qualité, d'une part, pour agir devant le tribunal administratif contre la décision de cette commission réformant ou annulant les opérations électorales et, d'autre part, pour demander, en appel, l'annulation du jugement du tribunal administratif statuant sur la légalité de la décision de cette commission ;
3. Considérant que, l'Union nationale des étudiants de France n'étant pas au nombre des personnes énumérées par l'article D. 719-40 du code de l'éducation qui seules peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales, n'avait pas qualité pour contester devant le tribunal administratif la décision de la commission de contrôle des opérations électorales annulant les opérations électorales en litige ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la demande en tant qu'elle était présentée par ce syndicat, laquelle n'était pas recevable ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par l'UNEF ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNEF devant le tribunal administratif de Rennes ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que l'Union nationale des étudiants de France n'a pas qualité pour contester devant le tribunal administratif la décision de la commission de contrôle des opérations électorales annulant les élections des 18 et 19 mars en tant qu'elles concernaient le siège des représentants des usagers du secteur " Santé/Agro/Matière " au conseil scientifique ; que, par suite, la demande présentée par elle devant le tribunal administratif de Rennes n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de M. E... MeA... :
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de la commission de contrôle ayant été rendue le 11 avril 2014, M. E... Me A... a saisi le tribunal par un courrier électronique le 17 avril 2014 à 18 h 12, avant l'expiration du délai de six jours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 719-40 du code de l'éducation, qui a été régularisé par un exemplaire papier le 24 avril 2014 ; qu'ainsi la demande présentée par M. E... Me A...n'était pas tardive ;
Au fond :
7. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (...) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : " Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (...) II. - Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code précité : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (...) Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. " ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 11° Maîtrise ; 12° Master (...) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. " ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (...) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; (...) 23° Doctorat. " ;
9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'appellation de doctorant au sens de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ne recouvre que les étudiants préparant le grade de doctorat qui s'insère dans la hiérarchie des grades et titres prévue au 14° de l'article D. 613-6 du code de l'éducation pour les disciplines autres que celles de la santé et au 23° de l'article D. 613-7 de ce même code pour les disciplines de santé, grade qui est obtenu à l'issue d'une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dans les conditions définies à l'article L. 612-7 de ce même code et organisées dans le cadre d'écoles doctorales et permettant notamment de postuler à un poste d'enseignant-chercheur à l'issue de ce cycle de formation ; qu'il est par ailleurs constant que les internes des disciplines de santé, s'ils sont étudiants en troisième cycle des études médicales prévues au titre III du livre IV du code de l'éducation, ne relèvent pas des dispositions communes du titre Ier du même livre relatives à l'organisation générale des enseignements et notamment de son article L. 612-7 relatif au troisième cycle et aux formations doctorales ; qu'il résulte enfin des travaux préparatoires de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, qui a modifié le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation en substituant aux termes alors en vigueur de " représentants des étudiants de troisième cycle " pour les membres étudiants du conseil scientifique ceux de " représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue " élus à la commission de la recherche, que le législateur, en adaptant les dispositions nouvelles au dispositif " Licence-Master-Doctorat ", n'a pas entendu faire entrer les internes en médecine, étudiants de 3ème cycle, au sein de la commission de la recherche mais a entendu les distinguer, en légiférant sur ce point à droit constant, des doctorants relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation et de l'article L. 612-7 de ce code qui sont représentés au conseil scientifique, devenu commission de la recherche par l'effet de l'article 49 de la loi du 22 juillet 2013 ; qu'il suit de là que, les étudiants de troisième cycle des études médicales se trouvant dans une situation différente des doctorants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'ils se trouvent dans une situation différente ne leur permettant pas de participer à l'élection des représentants à la commission de la recherche ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation, en ce qu'elles excluent les internes de médecine du collège électoral de la commission de la recherche, méconnaissent le principe d'égalité et l'article L. 712-5 du code de l'éducation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission de contrôle des élections universitaires du 11 avril 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E... Me A... ou de l'université de Bretagne occidentale, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme demandée par l'UNEF ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNEF la somme demandée par Mme C... ni de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par M. E... Me A...et par l'université de Bretagne occidentale au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1401875 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2014 est annulé en tant qu'il a statué pour y faire droit sur les conclusions présentées par l'Union nationale des étudiants de France.
Article 2 : La demande présentée par l'Union nationale des étudiants de France devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Union nationale des étudiants de France, de M. E... Me A...et de l'université de Bretagne occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'Union nationale des étudiants de France, à M. E... MeA..., à l'intersyndicat national des internes et à l'université de Bretagne occidentale.
Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINELe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02308