Vu, I, sous le n° 14NT02343, la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour l'université de Caen Basse-Normandie, dont le siège est esplanade de la Paix à Caen (14000), représentée par son président, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; l'université de Caen Basse-Normandie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401093 du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, la décision de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires de l'académie de Caen du 29 avril 2014 et, d'autre part, l'élection de M. E... A...(titulaire) et de Mme C... B...(suppléante) à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et par M. G... et de valider les élections à cette commission ;
3°) de mettre à la charge de l'UNEF et de M. G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- ni l'UNEF ni M. G... n'étant électeurs à la commission de la recherche, ceux-ci n'avaient pas qualité pour contester les élections à cette commission du conseil académique ; c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que la demande présentée par
M. G... était recevable ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en écartant les internes des filières de santé du collège des doctorants, le diplôme de docteur en médecine ne pouvant être délivré qu'après l'obtention du diplôme d'études spécialisées qui fait partie du troisième cycle des études de santé, comme le prévoient les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-21 du code de l'éducation ;
- le principe d'égalité s'oppose à ce que les étudiants internes des filières de santé soient exclus du collège des doctorants de la commission de recherche des universités ; l'article
L. 712-5 du code de l'éducation doit être interprété dans ce sens ;
- l'article D.719-6 du code de l'éducation qui exclut les internes de médecine du collège électoral de la commission de la recherche en réservant cette participation aux étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation institue une différence de traitement illégale entre doctorants ; cet article est contraire aux dispositions de l'article L. 712-5 du code de l'éducation et l'université de Caen Basse-Normandie se devait d'écarter l'application de cette disposition illégale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour l'Union nationale des étudiants de France, dont le siège est 127 rue de l'Ourcq à Paris (75019), et pour
M. G..., demeurant..., par Me Archambault, avocat au barreau de Paris, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros chacun soit mise à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils font valoir que :
- leur demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'UNEF avait qualité pour agir contre la décision de la commission de contrôle des opérations électorales ; M. G... avait qualité pour contester les opérations électorales en cause quel que soit le collège dont il fait partie ;
- l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code, aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifiant les internes en médecine de doctorants, ce terme étant réservé aux étudiants inscrits en doctorat au sens de l'article L. 612-7 du même code ; le changement de terminologie d'étudiant de " troisième cycle " à " doctorant " opéré par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités n'a pas entendu revenir sur cette distinction pour la constitution des collèges des instances universitaires ; cet article est également conforme à l'article L. 712-4 du même code et au principe constitutionnel d'égalité ; les internes en médecine n'ont pas la même légitimité que les doctorants pour se prononcer sur les questions soumises à la commission de la recherche ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour l'université de Caen Basse-Normandie qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 14NT02397, la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Petetin, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401093 du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, la décision de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires de l'académie de Caen du 29 avril 2014, et, d'autre part, son élection en tant que membre titulaire et celle de Mme C... B... (suppléante) à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de Caen Basse-Normandie ;
2°) de lui verser la somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- M. G..., qui n'est pas électeur de la commission de la recherche, n'avait ni qualité ni intérêt pour agir ;
- les études médicales ne sont pas indépendantes des études générales au regard des règles de gouvernance des universités et en tout cas pour l'application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ; les internes en médecine sont des doctorants au sens de cet article ;
- ce texte, avant sa modification par la loi du 10 août 2007, permettait aux internes en médecine de siéger au conseil scientifique ; ces internes ont leur place au sein de la commission de la recherche, conformément à l'article L. 712-5 du code de l'éducation ;
- l'article D. 719-6 du code de l'éducation méconnaît les dispositions de l'article
L. 712-5 du même code et doit être écarté ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour l'université de Caen Basse-Normandie, représentée par son président, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; l'université de Caen Basse-Normandie formule au soutien de la requête de M. A... les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance précitée n° 14NT02343 en demandant également que soit mise à la charge de l'UNEF et de M. G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour l'Union nationale des étudiants de France, dont le siège est 127 rue de l'Ourcq à Paris (75019), et pour M. G..., demeurant..., par Me Archambault, avocat au barreau de Paris, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros chacun soit mise à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en invoquant les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 14NT02343 ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour l'université de Caen Basse-Normandie qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en portant la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 700 euros ; il soutient en outre que les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 10 août 2007 ne permettent pas de conclure à une volonté du législateur d'exclure les internes en médecine de la commission de la recherche ; ces étudiants ont un intérêt à siéger à cette commission ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Petetin, avocat de M. A... ;
1. Considérant que la requête n°14NT02343 de l'université de Caen Basse-Normandie et la requête n° 14NT02397 de M. A... sont dirigées contre le même jugement et contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par arrêté du 7 février 2014, le président de l'université de Caen Basse-Normandie a convoqué les électeurs pour le renouvellement des représentants des usagers au conseil académique, lequel comprend la commission de la formation et de la vie universitaire, et la commission de la recherche ; que, le 4 avril 2014, deux internes représentant la " Fédération campus Basse-Normandie " ont été proclamés élus au titre du collège des usagers de la commission de la recherche du secteur 4 ; que la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Caen, saisie par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et par M. G..., étudiant en médecine, a rejeté le 29 avril 2014 la protestation formée contre ces élections ; que l'université de Caen Basse-Normandie et M. A... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de l'UNEF et de
M. G..., a annulé les opérations électorales organisées les 1er et 2 avril 2014 en vue de la désignation des représentants des usagers au secteur 4 de la commission de la recherche du conseil académique de l'université de Caen Basse-Normandie ainsi que la décision de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires de l'académie de Caen du 29 avril 2014 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'Union nationale des étudiants de France :
3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les personnes ayant qualité pour introduire une protestation devant la commission de contrôle des opérations électorales ont qualité, d'une part, pour agir devant le tribunal administratif contre la décision de cette commission réformant ou annulant les opérations électorales et, d'autre part, pour demander, en appel, l'annulation du jugement du tribunal administratif statuant sur la légalité de la décision de cette commission ;
4. Considérant que, l'Union nationale des étudiants de France n'étant pas au nombre des personnes énumérées par l'article D. 719-40 du code de l'éducation, qui seules peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales, n'avait pas qualité pour introduire une protestation devant la commission de contrôle des opérations électorales et contester devant le tribunal administratif la décision de cette commission annulant les opérations électorales dont s'agit ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Caen a estimé que la demande qu'elle avait présentée devant lui n'était pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. G... :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de contrôle du 29 avril 2014 rejetant le recours préalable obligatoire de M. G... lui a été notifiée le 3 mai 2014 ; que M. G... a saisi le tribunal administratif de Caen par un courrier électronique enregistré au greffe le 7 mai 2014 à 22 h 30, avant l'expiration du délai de six jours prévu à l'article D. 719-40 précité du code de l'éducation et régularisé par un exemplaire papier le 12 mai 2014 ; qu'ainsi la demande présentée par M. G... n'était pas tardive ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 712-4 et L. 721-6-1-III du code de l'éducation le conseil académique de l'université, qui regroupe la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire, est consulté notamment en sa formation plénière, ou peut émettre des voeux, sur les orientations des politiques de formation, de recherche et de diffusion de la culture, sur les emplois d'enseignants-chercheurs, sur le contrat d'établissement ainsi que sur l'exercice des libertés des étudiants ; qu'aux termes de l'article
D. 719-14 du même code : " Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. " ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les représentants de la commission de la recherche et ceux de la commission de la formation et de la vie universitaire sont, quelle que soit la commission pour laquelle ils sont élus, appelés à délibérer en commun au conseil académique et participent aux décisions devant être prises par ce conseil ; que, par suite, tout électeur de ces représentants a, quel que soit le collège électoral auquel il appartient, intérêt à contester l'élection de tout représentant élu à ce conseil ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'université de Caen Basse-Normandie, M. G..., en sa qualité d'étudiant de 3ème année de médecine et donc d'électeur des représentants étudiants à la commission de la formation et de la vie universitaire, a intérêt à contester l'ensemble des opérations électorales relatives à la désignation des membres élus du conseil académique ;
Sur la légalité de la décision de la commission de contrôle des élections universitaires du 29 avril 2014 :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (...) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : " Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (...) II. - Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code précité : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (...) Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. " ; qu'aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 11° Maîtrise ; 12° Master (...) 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches. " ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 de ce même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (...) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; 13° Diplôme d'État de docteur en médecine ; (...) 23° Doctorat. " ;
10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'appellation de doctorant au sens de l'article L. 712-5 du code de l'éducation ne recouvre que les étudiants préparant le grade de doctorat qui s'insère dans la hiérarchie des grades et titres prévue au 14° de l'article D. 613-6 du code de l'éducation pour les disciplines autres que celles de la santé et au 23° de l'article D. 613-7 de ce même code pour les disciplines de santé, grade qui est obtenu à l'issue d'une formation de troisième cycle à la recherche et par la recherche dans les conditions définies à l'article L. 612-7 de ce même code et organisées dans le cadre d'écoles doctorales et permettant notamment de postuler à un poste d'enseignant-chercheur à l'issue de ce cycle de formation ; qu'il est par ailleurs constant que les internes des disciplines de santé, s'ils sont étudiants en troisième cycle des études médicales prévues au titre III du livre IV du code de l'éducation, ne relèvent pas des dispositions communes du titre Ier du même livre relatives à l'organisation générale des enseignements et notamment de son article L. 612-7 relatif au troisième cycle et aux formations doctorales ; qu'il résulte enfin des travaux préparatoires de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, qui a modifié le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation en substituant aux termes alors en vigueur de " représentants des étudiants de troisième cycle " pour les membres étudiants du conseil scientifique ceux de " représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue " élus à la commission de la recherche, que le législateur, en adaptant les dispositions nouvelles au dispositif " Licence-Master-Doctorat ", n'a pas entendu faire entrer les internes en médecine, étudiants de 3ème cycle, au sein de la commission de la recherche mais a entendu les distinguer, en légiférant sur ce point à droit constant, des doctorants relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation et de l'article L. 612-7 de ce code qui sont représentés au conseil scientifique, devenu commission de la recherche par l'effet de l'article 49 de la loi du 22 juillet 2013 ; qu'il suit de là que, les étudiants de troisième cycle des études médicales se trouvant dans une situation différente des doctorants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'ils se trouvent dans une situation différente ne leur permettant pas de participer à l'élection des représentants à la commission de la recherche ; que, par suite, l'université de Caen Basse-Normandie et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation, en ce qu'elles excluent les internes de médecine du collège électoral de la commission de la recherche, méconnaissent le principe d'égalité et l'article L. 712-5 du code de l'éducation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Caen Basse-Normandie et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la commission de contrôle des élections universitaires du 29 avril 2014 et les opérations électorales des 1er et 2 avril 2014 en vue de la désignation des représentants des usagers du secteur 4 de la commission de la recherche du conseil académique de l'université de Caen Basse-Normandie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'université de Caen Basse-Normandie et par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie et de M. A... la somme demandée par l'UNEF au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNEF la somme demandée par l'université de Caen Basse-Normandie et par M. A... au même titre, ni de mettre à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie et de M. A... la somme demandée par M. G... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°14NT02343 de l'université de Caen Basse-Normandie et la requête n° 14NT02397 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Union nationale des étudiants de France, de M. G..., et de l'université de Caen Basse-Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Caen Basse-Normandie, à l'Union nationale des étudiants de France, à M. F... G..., à M. E... A...et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINELe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 14NT02343, 14NT02397