Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Boisgard, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200147 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cégélec, la société ERDF, la commune de Bourgueil et la société MMA IARD soient condamnées solidairement à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 14 février 2008 ;
2°) de condamner solidairement la société Cégélec, la société ERDF, la commune de Bourgueil et la société MMA IARD à lui verser la somme globale de 15 287,76 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société Cégélec, de la société ERDF, de la commune de Bourgueil et de la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance dont les frais d'expertise ;
elle soutient que :
- sa chute est imputable à une saillie de béton de 5 centimètres comportant des ergots d'acier, demeurée sur le trottoir après dépose d'un poteau électrique ; elle révèle un défaut d'entretien du trottoir de la rue Pasteur sur le territoire de la commune de Bourgueil ; aucune faute exonératoire ne saurait lui être reprochée dès lors que cet obstacle n'était ni visible ni signalé ; le lien de causalité entre ce défaut et son dommage est établi ;
- sont restés à sa charge des frais médicaux à hauteur de 2 145,49 euros, elle a exposé des frais de déplacement et divers frais à concurrence de 842,47 euros, elle a subi une interruption temporaire de travail du 14 février au 5 mars 2008 puis du 5 mars au 13 mars 2009 qui doit être évaluée à 3 000 euros, ses souffrances ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7, soit 5 000 euros et elle a subi des préjudices esthétiques temporaire et permanent qui doivent être évalués à 2 500 et 1 800 euros ;
- la société Cégélec, la société ERDF, la commune de Bourgueil et la société MMA IARD doivent être condamnées solidairement à lui rembourser les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour la commune de Bourgueil qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre le dommage de Mme B... et les travaux publics confiés à la société Cégélec par la société ERDF est établi ; toutefois, l'obstacle de faible dimension n'excédait pas les défectuosités minimes que les usagers normalement diligents doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir ;
- ainsi que le relève Mme B..., dans le cadre de travaux effectués par un entrepreneur pour le compte d'un concessionnaire de service public, la collectivité publique ne peut être mise en cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la société Cégélec qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les conséquences de l'accident sont imputables à l'inattention et à l'imprudence de la victime, l'obstacle étant de faible importance ;
- les travaux en cause ont été réceptionnés le 22 mars 2007 soit près d'un an avant l'accident de Mme B..., entrainant le transfert de l'entière responsabilité de ces travaux au concessionnaire ;
- le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances et le préjudice esthétique temporaire de Mme B... sont surévalués ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour La Poste, dont le siège est situé 10 rue Alexandre Fleming à Tours (37033), par Me Ardisson, avocat au barreau de Rennes, qui conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 1200147 du 23 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) à la condamnation solidaire de la société Cégélec, de la société ERDF, de la commune de Bourgueil et de la société MMA IARD à lui verser la somme de 2 439,02 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées pour maintenir le traitement payé à son agent, Mme B..., durant son arrêt de travail du 15 février au 9 mars 2008 à la suite de sa chute sur la voie publique le 14 février 2008 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Cégélec, de la société ERDF, de la commune de Bourgueil et de la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement du traitement versé à son agent et des charges sociales pour la période d'interruption de travail de Mme B... du 15 février au 9 mars 2008 en application de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour la société Électricité réseau distribution France (ERDF), par Me Roumens, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
elle fait valoir que :
- les aspérités du sol, eu égard à leur faible importance, ne sont pas constitutives d'un défaut d'entretien normal ;
- Mme B... a chuté sur la voie publique dont la commune est le propriétaire ; aucun des ouvrages appartenant à ERDF ne peut être mis en cause dans l'accident en litige ;
- les dépenses de santé ne sont pas justifiées par des décomptes précis ; les frais de déplacement sont surévalués ; la somme de 3 000 euros demandée au titre de son déficit fonctionnel temporaire n'est pas justifiée ; les sommes demandées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2015, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
- la responsabilité de la commune doit être retenue en sa qualité de propriétaire de la voie publique ;
- la réception des travaux effectués par la société Cégélec n'a d'incidence que sur les rapports entre elle et le maître d'ouvrage ; cette société est pour partie responsable de son dommage ; il n'est pas contestable que la chute s'est produite à l'endroit où un poteau appartenant à la société ERDF a été déposé ;
- le référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne saurait servir de base pour évaluer ses préjudices ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour la société Cégélec qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle demande à être intégralement garantie par la société ERDF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., substituant Me Boisgard, avocat de Mme B..., de Me F..., substituant Me Roumens, avocat de la société ERDF, et de Me A..., substituant Me Ardisson, avocat de La Poste ;
1. Considérant qu'alors qu'elle circulait le 14 février 2008, en fin d'après-midi, sur le trottoir de la rue Pasteur à Bourgueil, Mme B... a fait une chute après avoir heurté, selon ses déclarations, les vestiges d'un poteau électrique qui avait été déposé plusieurs mois auparavant par la société Cégélec pour le compte de la société ERDF ; que cette chute lui a causé une fracture du nez, la pose de plusieurs points de suture et une contusion frontale pour lesquelles elle a dû être soignée en milieu hospitalier, ainsi qu'une incapacité temporaire de travail du 14 février au 9 mars 2008 ; qu'après qu'eut été ordonnée, à la demande de Mme B..., une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices, le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 23 mai 2013 dont l'intéressée relève appel, a rejeté la demande de celle-ci tendant à la condamnation solidaire de la société Cégélec, de la société ERDF, de la commune de Bourgueil et de son assureur la société MMA IARD à lui verser la somme globale de 15 503,26 euros en réparation de ses préjudices ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies prises par l'agent de police municipale appelé sur les lieux de l'accident, que les aspérités métalliques et pierreuses subsistant du poteau électrique enlevé l'année précédente et qui sont à l'origine de la chute dont a été victime Mme B..., situées en bordure interne du trottoir, étaient de très faible dimension, en hauteur comme en profondeur, et pouvaient aisément être contournées ou enjambées par un piéton ; qu'au surplus, elles étaient parfaitement visibles à l'heure à laquelle s'est produit l'accident ; qu'ainsi elles ne constituaient pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, leur présence ne saurait révéler ni un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Bourgueil, maître de l'ouvrage, ou de son assureur, ni, en tout état de cause, celle des sociétés Cégélec et ERDF;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande et de la requête ni des conclusions présentées en appel par La Poste, que Mme B... et La Poste ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient mis à la charge solidaire de la société Cégélec, de la société ERDF, de la commune de Bourgueil et de la société MMA IARD doivent également être rejetées ; qu'enfin, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Cégelec à l'encontre de la société ERDF, dépourvues d'objet dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de celle-là, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cégélec, de la société ERDF, de la commune de Bourgueil et de la société MMA IARD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par Mme B... et par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... les sommes demandées par la société Cégélec et par la commune de Bourgueil au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions présentées par La Poste sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Cégélec et de la commune de Bourgueil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la société Cégélec, à la société ERDF, à la commune de Bourgueil et à la société MMA IARD, à la mutuelle générale, à La Poste et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02002