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10/09/2015 | FRANCE | N°15NT00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 septembre 2015, 15NT00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par jugement n° 1001552 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société Orne Environnement la somme de 10 305 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de trois refus opposés par le préfet de l'Orne à sa demande d'exploitation d'un centre de stockage de déchets non dangereux, d'un centre de tri de déchets industriels banals, d'une plate-forme de compost

age et d'une unité de traitement des terres souillées sur le territoire de la commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par jugement n° 1001552 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société Orne Environnement la somme de 10 305 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de trois refus opposés par le préfet de l'Orne à sa demande d'exploitation d'un centre de stockage de déchets non dangereux, d'un centre de tri de déchets industriels banals, d'une plate-forme de compostage et d'une unité de traitement des terres souillées sur le territoire de la commune de Monnai.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 2 mars 2015 et un mémoire complémentaire du 29 juillet 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

-la demande de sursis est justifiée au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : la situation de la société Orne Environnement, dont le capital social est limité à 100 000 euros, qui affiche -966 000 de capitaux propres et qui ne compte aucun salarié, expose l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'annulation du jugement dont il relève appel ;

-elle l'est également sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code ; en effet l'Etat, dont les moyens d'appel sont sérieux, est exposé à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il risque de perdre les intérêts qu'il aurait pu percevoir sur la somme versée lorsqu'elle lui sera remboursée ;

Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2015 et 7 août 2015, la société Orne Environnement, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

elle soutient que :

- la société financière ECT, dont la situation est très solide, a accepté de garantir le reversement éventuel à l'Etat de la somme qu'il est condamné à verser,

-subsidiairement, l'octroi du sursis à exécution devrait être limité à une partie des montants en jeu,

- le recours est également infondé au regard des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Par une ordonnance du 15 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2015 à 12 heures ;

Vu la requête n°15NT00781 tendant à l'annulation du jugement susvisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement.

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations Me Moustardier, avocat de la société Orne Environnement.

1. Considérant que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société Orne Environnement la somme de 10 305 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de trois refus opposés par le préfet de l'Orne à sa demande d'exploitation d'un centre de stockage de déchets non dangereux, d'un centre de tri de déchets industriels banals, d'une plate-forme de compostage et d'une unité de traitement des terres souillées sur le territoire de la commune de Monnai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; que l'article R. 811-17 de ce code énonce que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que si la société à responsabilité limitée Orne Environnement a un capital social limité à 100 000 euros et ne compte aucun salarié, il résulte de l'instruction que la société financière ECT, qui disposait le 30 septembre 2014 d'une trésorerie de 39 810 000 € et de capitaux propres s'élevant à 82 661 520 €, s'est engagée par acte du 12 mai 2015 à garantir le remboursement à l'Etat de l'intégralité des sommes qu'il a été condamné à verser à la société requérante en application du jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen, dans le cas où la présente demande de sursis à exécution serait rejetée par la Cour, dans celui où ce même jugement serait réformé ou annulé par la Cour et enfin dans celui où le Conseil d'Etat ferait droit à un pourvoi en cassation de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'exécution immédiate du jugement du tribunal administratif de Caen n'exposera pas l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Orne Environnement seraient reconnues fondées par la Cour ; que, par suite, les conditions d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;

4. Considérant, par ailleurs, que les moyens invoqués par l'Etat à l'appui de son recours tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ; que, dès lors, les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas davantage réunies ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant au sursis à exécution du jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Orne Environnement le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : Les conclusions formées par la société Orne Environnement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Orne environnement.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 septembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00782
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-10;15nt00782 ?
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