Vu l'arrêt en date du 06 novembre 2014, par lequel la Cour Administrative d'Appel de Nantes, a, sur la requête n° 1303051 présentée par Monsieur B...A..., ordonné une expertise ;
Vu la décision du 26 janvier 2015 désignant le docteur Jean-Luc Cardin, en qualité d'expert ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2015 accordant au docteur Jean-Luc Cardin, une allocation provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise ;
Vu le rapport d'expertise établi par le docteur Jean-Luc Cardin et déposé au greffe de la cour administrative d'appel le 13 mai 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administratives, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président de la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires : 2 088,72 euros
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 531-1 du même code, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat désigné de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo ;
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Jean-Luc Cardin par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 2 088,72 euros T.T.C.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 dont il conviendra de déduire l'allocation provisionnelle sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au centre hospitalier de Saint-Malo, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au docteur Cardin.
Fait à Nantes, le 19 mai 2015
G. BACHELIER
Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.