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22/09/2015 | FRANCE | N°14NT01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 14NT01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos Quentin et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a accordé à l'office public de l'habitat Manche Habitat un permis de construire en vue de l'édification de neuf maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " .

Par un jugement n°1301096 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, et des mémoires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos Quentin et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a accordé à l'office public de l'habitat Manche Habitat un permis de construire en vue de l'édification de neuf maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " .

Par un jugement n°1301096 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin et 23 juillet 2015, l'EARL du Clos Quentin et M. C... A..., représentés par Me Musso, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2014 susvisé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq a délivré à l'office public de l'habitat Manche Habitat un permis de construire en vue de l'édification de neuf maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Saint-Georges-Montcocq, d'autre part de l'office public de l'habitat Manche Habitat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 500 euros à l'EARL du Clos Quentin et d'une somme de même montant à M.A....

Ils soutiennent que :

- en se bornant à produire des plans type de façades, le pétitionnaire a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'obligation de deux places de stationnement par logement n'est pas assurée dès lors que l'un des emplacements est commandé par l'autre ;

- en méconnaissance de l'article R.442-18 b du code de l'urbanisme, le permis de construire a été délivré alors que le lotisseur n'avait pas été autorisé à procéder à la vente des lots avant l'exécution des travaux du lotissement ;

- en méconnaissance de l'article R.442-18 du même code, ce permis a été délivré alors que les travaux prévus par le permis d'aménagement n'étaient pas achevés ;

- l'illégalité du permis d'aménager délivré le 30 juillet 2012 entraîne celle du permis de construire contesté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2014 et 23 juillet 2015, la commune de Saint-Georges-Montcocq, représentée par son maire, par Me Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL du Clos Quentin et de M. A...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2014 et 15 juillet 2015, l'office public de l'habitat Manche Habitat représenté par son directeur général, par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL du Clos Quentin et de M. A... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants, en leur seule qualité de propriétaires de terres non constructibles voisines du terrain d'assiette du permis litigieux, sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er juillet 2015 la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 juin 2015 a été reportée au 24 juillet 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

-et les observations de MeE..., substituant Me Musso, avocat de l'EARL du Clos Quentin et de M.A..., et de MeB..., substituant Me Desforges, avocat de la commune de Saint-Georges-Montcocq.

1 Considérant que l'EARL du Clos Quentin et M. A...relèvent appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du maire de Saint-Georges-Montcocq délivrant à l'office public de l'habitat Manche Habitat un permis de construire en vue de l'édification de neuf maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " sur la parcelle cadastrée ZE 52 ;

2 Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également (...) a) Le plan des façades et des toitures (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

3 Considérant que le plan des façades des maisons projetées figure dans le document référencé PC 5 dans la demande de permis de construire ; que la circonstance que ce document ne décrive que deux types d'habitations respectivement dénommés " type 3 à étage " et " type 4 à étage " n'a pas été de nature à affecter l'appréciation portée par le service instructeur sur le projet dès lors qu'il ressort tant de la notice de présentation que des différents plans joints au dossier, et notamment du plan PC 3 " plan en coupe du terrain ", que l'architecture d'une part des sept maisons dites " type 4 " et d'autre part des deux maisons dites " type 3 " sera identique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 précité du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

4 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat(...) " ;

5 Considérant que le pétitionnaire est un organisme de logement social ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les maisons projetées seront financées à l'aide de prêts aidés par l'Etat ; que chaque habitation bénéficiera d'un emplacement de stationnement dans un garage attenant à la maison principale ; qu'il est ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L. 123-1-13 précité du code de l'urbanisme, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que l'article 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-Montcocq exige deux places de stationnement par logement ;

6 Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) (...) à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. (...) " ;

7 Considérant , d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été délivré sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme et non, comme le soutiennent les requérants, par application des dispositions du b) du même article ; que, par suite, l'octroi du permis litigieux n'était pas subordonné à la délivrance par la commune à la communauté d'agglomération de Saint-Lô, bénéficiaire du permis d'aménager, d'une autorisation de procéder à la vente des lots avant exécution des travaux ;

8 Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent que les travaux d'aménagement du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 30 juillet 2012 n'étaient pas achevés le 19 octobre 2012 lors de la délivrance du permis de construire contesté ; que, toutefois, si le pétitionnaire ne justifiait pas à cette date de la déclaration d'achèvement prévue par les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les travaux afférents au lotissement autorisé, à l'exception des travaux de finition, étaient terminés dès le 15 septembre 2012, ainsi qu'en a attesté le président de la communauté d'agglomération de Saint-Lô, titulaire du permis d'aménager, dans la déclaration transmise le 17 décembre 2012 au maire de Saint-Georges-Montcocq ; que l'envoi de cette déclaration postérieurement à la délivrance du permis de construire est sans incidence sur sa légalité ;

9 Considérant, enfin, que la circonstance que par un arrêt 14 NT 01325 de ce jour, la cour a annulé le permis d'aménager et le permis d'aménager modificatif délivrés les 30 juillet 2012 et 15 juin 2013 à la communauté d'agglomération de Saint-Lô en tant qu'ils prévoient l'aménagement d'une voie en impasse à l'extrémité nord-est du lotissement projeté est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté;

10 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l'EARL du Clos Quentin et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-Montcocq et de l'office public de l'habitat Manche Habitat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à l'EARL du Clos Quentin et à M. A... de la somme demandée à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Georges-Montcocq et à l'office public de l'habitat Manche Habitat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL du Clos Quentin et de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Georges-Montcocq et par l'office public de l'habitat Manche Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Clos Quentin, à M. C... A..., à la commune de Saint-Georges-Montcocq et à l'office public de l'habitat Manche Habitat.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01329
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP SOURON HAUPAIS SOLASSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-22;14nt01329 ?
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