Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.
Par un jugement n° 1402526 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ; il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué précise, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 février 2014 et d'un courriel ultérieur de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement nécessaire à sa pathologie est disponible en République démocratique du Congo, son pays d'origine, d'autre part, que si M. A...soutient que les infrastructures de santé de son pays ne sont pas adaptées pour prendre en charge les conséquences de sa pathologie, il ne produit aucun élément utile à l'appui de ses allégations de sorte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Orléans aurait omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M.A..., le préfet du Loiret s'est fondé, notamment, sur l'avis du 28 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'ARS ; que s'il fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier en République Démocratique du Congo d'un accès effectif aux soins appropriés à son état en raison de leur coût, cette circonstance ne peut en tout état de cause être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif de l'intéressé à un tel traitement ; qu'il ne justifie pas de circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le préfet n'a pas, en refusant le renouvellement du titre demandé, méconnu ces dispositions ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité au motif qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02720 2
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