Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 26 décembre 2011 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1202676 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2014 du tribunal administratif de Nantes;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité ; les dispositions de l'article 21-27 du code civil ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle acquière la nationalité française.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
-le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 26 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que Mme C... se borne à faire valoir que les décisions contestées sont entachées d'illégalité au regard des dispositions de l'article 21-27 du code civil ; que, toutefois, pour rejeter, par les décisions contestées, la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02820