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22/12/2015 | FRANCE | N°15NT00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 décembre 2015, 15NT00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 1404534 du 10 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Par un jugement n° 1404534 du 10 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le droit d'être entendu, les droits de la défense et le principe de bonne administration ; l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle que M. B... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dont il se borne à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée et qu'elle aurait été prise par le préfet sans examen particulier de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... ne séjournait en France que depuis environ deux ans ; que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans ; que s'il soutient avoir développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles et fait preuve d'une particulière volonté d'intégration en France, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dont seraient entachées la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M François, premier conseiller,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

J.F.MILLET Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00521 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00521
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;15nt00521 ?
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