Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 29 février 2012 du préfet de Police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1207746 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2012 ;
3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 21-27 du code civil ; il est en droit de bénéficier d'une mesure de réhabilitation ; son casier judiciaire est vierge ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la sévérité dont a fait preuve le ministre à son égard ; les fais délictueux qui lui sont reprochés s'apparentent à une erreur de jeunesse ; il a réglé l'amende mise à sa charge et sa condamnation était assortie d'un sursis ; il est diplômé, travaille et s'acquitte de ses obligations fiscales ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale seront écartées par adoption des motifs des premiers juges ;
- la circulaire du 21 juin 2013 ne présente aucun caractère réglementaire ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les observations de MeA..., représentant M. C...B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française que le préfet de Police a, par décision du 29 février 2012, ajournée à deux ans ; que le postulant a exercé à l'encontre de cette décision un recours préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, lequel a, par décision du 6 juin 2012, rejeté ce recours et maintenu à deux ans l'ajournement de la demande de naturalisation de l'intéressé ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2012 du ministre de l'intérieur ; que les conclusions de M. B...dirigées formellement contre la décision préfectorale initiale doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2012, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. B...a été interpellé le 27 février 2009 à Paris, par la sécurité d'un grand magasin, après avoir tenté d'obtenir un financement à l'aide d'une fausse carte de résident, fait pour lequel il été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 19 juin 2009, à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle de deux cents euros ; qu'eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux constatations de fait qui constituent le motif nécessaire de la décision du juge pénal, M. B...ne saurait se prévaloir des circonstances dans lesquelles les actes précités auraient été commis ainsi que de leur caractère isolé ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il a procédé au paiement de l'amende, que son casier judiciaire est vierge et qu'il devrait bénéficier d'une réhabilitation, ces circonstances ne font pas obstacle à la prise en compte des faits commis par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu se fonder sur ces faits, qui n'étaient ni anciens, ni dépourvus de gravité, sans entacher sa décision d'erreur manifeste ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée est intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait celles de l'article 21-27 du code civil, qui définissent les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, est par suite inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur qui est postérieure à l'acte entrepris et dépourvue de valeur réglementaire ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs fondant la décision contestée, M. B...ne peut non plus utilement faire valoir qu'il est diplômé, inséré professionnellement et à jour de ses obligations fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le président assesseur,
JF. MILLET
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01428 3
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