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03/03/2016 | FRANCE | N°14NT01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2016, 14NT01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104891 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2014 et 9 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par

MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104891 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2014 et 9 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais non compris dans les dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- les deux sociétés situées à Dubai et aux Emirats Arabes Unis qui ont employé M. C... au Yémen au cours des années 2006 et 2007 sont de simples filiales locales de deux sociétés françaises, les sociétés MPH International et Technip France, qui constituent ses véritables employeurs, de sorte qu'il était en droit de bénéficier pour les revenus versés par elles du régime d'exonération prévu à l'article 81 A du code général des impôts ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. C...n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 81 A du code général des impôts au motif qu'il n'avait pas été soumis à une imposition sur le revenu au Yémen, dès lors qu'il remplissait une autre des conditions alternatives mentionnées à cet article qui est celle d'y avoir travaillé pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois ;

- selon la doctrine fiscale, et notamment le paragraphe 15 du BOI 5B-15.06 n°63 du 6 avril 2006, la circonstance que le salaire de M. C...serait versé par une filiale à l'étranger de l'employeur réel est sans incidence sur le droit à exonération ;

- la société Technip France Abu Dhabi ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis de la société Technip France, de sorte que le véritable employeur ne peut être que la société mère ; c'est d'ailleurs cette société mère qui l'a recruté et lui a imposé la signature d'un contrat avec sa filiale à l'étranger.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2014 et 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a, au cours des années 2006 et 2007, exercé une activité salariée de responsable de la sécurité sur le territoire de la République du Yémen pour le compte, successivement, de la société MPH Consulting services du 21 septembre 2006 au 28 février 2007, puis de la société Technip Abu Dhabi à compter du 1er mars 2007 ; que M. et Mme C...ont obtenu, pour les salaires versés par ces deux sociétés au cours des années concernées, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a remis en cause cette exonération et mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années 2006 et 2007 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées./ L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale." ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de travail signés par M. C... ont été conclus avec la société MPH Consulting services et la société Technip Abu Dhabi dont les sièges sont situés aux Emirats Arabes Unis, lesquelles ont par voie de conséquence été les employeurs de l'intéressé pour les deux périodes contractuelles concernées ; que si le requérant soutient que ces deux sociétés étaient les filiales des sociétés MPH International et Technip France, lesquelles ont leur siège social en France, ont pris la décision de l'embaucher et ont été ses employeurs réels, les circonstances ainsi évoquées ne permettent pas, alors au demeurant que l'intéressé n'a à aucun moment été le salarié de ces deux sociétés françaises, de remettre en cause la réalité du lien juridique existant, par l'effet des contrats évoqués ci-dessus, entre le salarié M. C...et ses employeurs les sociétés MPH Consulting services et Technip Abu Dhabi ; que, par suite, les employeurs de M. C...n'étant établis ni en France, ni dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts, M. et Mme C...ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant que M. et Mme C...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 15 de l'instruction 5B-15-06 du 6 avril 2006 ; qu'en particulier, ils font valoir qu'est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts le fait que le salaire soit supporté par l'entreprise installée en France ou par un de ses établissements ou même par l'une de ses filiales à l'étranger ; que, toutefois, les dispositions de cette doctrine, qui subordonnent le bénéfice de cette exonération à l'existence d'un lien contractuel entre le salarié et l'employeur disposant en France de son siège social ou d'un établissement au sens de la documentation administrative, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01631
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL AVOXA LORIENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-03;14nt01631 ?
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