Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1501720 du 22 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande en tant que dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°1501720 du 28 janvier 2016, ce même tribunal a rejeté la demande en tant que dirigée contre la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2016 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1991, est entré irrégulièrement en France en octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 janvier 2012 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 avril 2015, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; que le tribunal administratif d'Orléans, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, l'a rejetée par un jugement du 22 mai 2015 en tant qu'elle était dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant que M.B..., entré en France en 2011 à l'âge de 20 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante française, il n'en établit pas la réalité ; que s'il fait valoir que son père et l'une de ses soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident notamment sa mère et une partie de sa fratrie ; que dans ces conditions, et alors même qu'il préparerait un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant que dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01912