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10/05/2016 | FRANCE | N°15NT01955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 15NT01955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1403482 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 27 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1403482 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout pays pour lequel il établit être admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 3 de cet arrêté du 3 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fixé l'Arménie comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile suffisaient à écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en regardant l'article de presse du 13 juillet 2012 comme n'étant pas de nature à justifier les risques qu'il allègue.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet d'Indre-et-Loire fixant comme pays de destination l'Arménie ou tout pays pour lequel il établit être admissible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. C...se prévaut des risques de traitements inhumains encourus en cas de retour en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités en charge de l'asile ont successivement relevé le caractère insuffisant et peu convaincant de ses déclarations sur ce point ; que les documents qu'il produit, consistant en un article de presse du 13 juillet 2012 et la traduction en français d'une convocation de la police locale du 16 décembre 2013, ne suffisent pas à établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. C...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le président-assesseur,

JF. MILLETLe président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01955 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01955
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;15nt01955 ?
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