Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Par un jugement n° 1501178 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la communauté de vie avec son épouse est attestée par la naissance d'un enfant dont il contribue financièrement à l'éducation ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, est entré en France le 22 juin 2013 muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité de conjoint de française, à la suite de son mariage célébré au Mali le 3 avril 2012 ; que par arrêté du 27 janvier 2015, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que les époux ne justifiaient pas d'une communauté de vie ; que M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) " ; que l'article L. 313-14 de ce code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête diligentée par le préfet en octobre 2014, que le requérant ne résidait plus au domicile conjugal depuis plusieurs mois lors de l'édiction de la décision contestée ; que, par ailleurs, M.A..., qui au demeurant n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, n'établit pas avoir contribué à l'entretien de l'enfant du couple né le 5 juin 2010, par le seul envoi à son épouse de deux mandats " cash urgent " pour un montant total de 140 euros les 9 juillet 2014 et 16 mars 2015, outre une somme de 15,80 euros ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'envoi de quatre " mandats cash ", d'un montant total de 300 euros, entre le 16 mars et le 10 juin 2015, postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'établit pas davantage l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par ailleurs, entré récemment en France et isolé, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02295