Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'EURL Saint Doulchardis.
1. Considérant que le désistement de la société Eurocommercial Properties est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant que, par suite, l'intervention de la commune de Saint-Doulchard est devenue sans objet ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eurocommercial Properties le versement de la somme que l'EURL Saint Doulchardis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Eurocommercial Properties.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la commune de Saint-Doulchard.
Article 3 : Les conclusions de l'EURL Saint-Doulchardis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurocommercial Properties, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Saint-Doulchardis, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Saint-Doulchard.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour ;
- M. Millet, président assesseur ;
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
S BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00709