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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA kereol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2012 par laquelle le responsable de l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a rejeté sa demande du 12 décembre 2011 tendant au remboursement de sommes correspondant aux contributions versées au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afférentes aux années 2007,

2008 et 2009, ainsi que la décision du 10 août 2012 du préfet du Morbihan r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA kereol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2012 par laquelle le responsable de l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a rejeté sa demande du 12 décembre 2011 tendant au remboursement de sommes correspondant aux contributions versées au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afférentes aux années 2007, 2008 et 2009, ainsi que la décision du 10 août 2012 du préfet du Morbihan rejetant son recours hiérarchique formé le 1er juin 2012.

Par un jugement n° 1204134 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, la société SA Kereol, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 10 août 2012 ;

3°) d'ordonner à l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne de faire procéder au remboursement de la somme de 7 012 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a versé pour les années en litige des contributions respectives de 3 376 euros, 5 526 euros et 10 689 euros à la suite de calculs erronés ;

- messieurs Monier et Lenormand, embauchés en 2000 et 2003, alors qu'il n'avaient respectivement que 19 et 22 ans, n'ont pas été pris en compte pour appliquer le coefficient de minoration prévu par le code du travail ;

- la minoration prévue par l'article D. 5212-23 du code du travail pour les salariés de moins de 26 ans et de plus de 50 ans a un caractère pérenne tant que le salarié continue de figurer dans la liste des bénéficiaires déclarables dans la DOETH ;

- le terme " à titre permanent " a été ajouté lors de la réforme de 2006 alors qu'il ne figurait pas dans l'ancien article D. 323-2 du code du travail auparavant applicable ;

- le critère énoncé par le législateur ne vise que l'âge d'embauche ;

- la minoration de la contribution AGEFIPH de 0,5 vaut aussi bien pour l'embauche que pour le maintien dans l'emploi, et ce même au-delà de l'âge de 26 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-les moyens soulevés par la SA Kereol ne sont pas fondés ;

-la minoration en cause s'applique tous les ans jusqu'à ce que les bénéficiaires de moins de 26 ans atteignent leur 26ème anniversaire ou jusqu'à leur départ de l'entreprise pour ceux de 50 ans révolus et plus ;

- l'interprétation de l'administration est corroborée par la réponse du secrétaire d'Etat à la question écrite n° 5343 posée par M. A...B...le 7 août 2008 ;

- c'est ainsi à bon droit que l'administration a estimé que les salariés bénéficiaires de ces dispositions recrutés alors qu'ils avaient moins de 26 ans, mais qui ont dépassé cet âge, ne pouvaient apporter de minoration à la SA Kereol.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- le décret n° 2006-136 du 9 février 2006 relatif aux modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que la société SA Kereol, après avoir acquitté des contributions au titre des années 2007, 2008 et 2009 en application des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, a saisi, par un courrier du 12 décembre 2011, le responsable de l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de Bretagne pour obtenir le remboursement d'un trop versé en alléguant avoir omis de tenir compte de la minoration applicable à certains bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; que, par une décision implicite née le 15 mars 2012, puis une décision explicite du 10 août 2012, le responsable de l'unité territoriale de la DIRRECTE, puis le préfet du Morbihan, saisi d'un recours hiérarchique, ont rejeté cette demande de remboursement ; que la société SA Kereol relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'elle demande à la cour d'annuler la décision du préfet du Morbihan du 10 août 2012 et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 7 012 euros correspondant au trop-perçu qu'elle aurait versé au titre des années en litige du fait des omissions contenues dans ses déclarations ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : " Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13. " ; qu'aux termes de l'article L. 5212-9 du même code : " L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. /Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration prévus à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 5212-23 du même code, codifié par le décret du 7 mars 2008, mais reprenant sans changement les dispositions de l'ancien article D. 323-2-2 de ce code : " Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal : 1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; 3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ; 5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, prises pour valoriser les efforts réalisés par un employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a prévu une minoration permanente attribuée chaque année à l'employeur pour tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés recrutés ou maintenus dans l'emploi au titre de l'âge, et âgés de moins de 26 ans jusqu'à leur 26ème anniversaire ; que la durée de cette minoration est ainsi limitée à la période pendant laquelle l'intéressé est âgé de moins de 26 ans ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet du Morbihan a estimé que la situation de Messieurs Monier et Lenormand âgés de plus de 26 ans au 31 décembre 2007, ne permettait plus à la société requérante de bénéficier pour les années 2007 et suivantes du coefficient de minoration de 0,5 prévu au 1° de l'article D. 323-2-2 devenu D. 5212-23 du code du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA Kereol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la société SA Kereol ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SA Kereol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SA Kereol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA Kereol et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Une copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 15NT00235

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00235
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : NGO KY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt00235 ?
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