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12/10/2016 | FRANCE | N°15NT03008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2016, 15NT03008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2015 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination et les astreignant à se présenter chaque semaine au commissariat de police afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.

Par deux jugements n° 1501898 et n

1501905 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2015 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination et les astreignant à se présenter chaque semaine au commissariat de police afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.

Par deux jugements n° 1501898 et n° 1501905 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n° 15NT3008 :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'astreignant à se présenter au commissariat pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement à l'Etat de la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.

II- Sous le n° 15NT3009 :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'astreignant à se présenter au commissariat pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement à l'Etat de la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 5 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 janvier 2015 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination et les astreignant à se présenter chaque semaine au commissariat de police afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ ;

2. Considérant que les requêtes de M. et Mme A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et les astreignant à se présenter au commissariat de police seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle, que M. et Mme A... réitèrent en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

6. Considérant que Mme A...se borne à soutenir " qu'elle rencontre des problèmes de santé importants qui auraient dû conduire à la mise en oeuvre de ces dispositions ", sans apporter aucune précision, ni verser aucune pièce permettant au juge d'apprécier le bien fondé de son moyen, lequel ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme A...ne séjournaient en France que depuis trois ans environ ; qu'il n'est pas contesté que le titre de séjour temporaire délivré à leur fils majeur était expiré depuis le 3 mai 2015 ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que s'ils soutiennent qu'ils ont développé, en France, un réseau dense de relations amicales et professionnelles et sont bien intégrés dans la société française, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ces allégations ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. et Mme A...se bornent à réitérer en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

Sur les décisions fixant une astreinte de présentation :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...les sommes que le préfet de la Vendée demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 15NT03008-15NT03009 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03008
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-12;15nt03008 ?
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