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26/10/2016 | FRANCE | N°16NT01701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 16NT01701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de prescrire une expertise en vue d'établir l'existence d'une pollution par le centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères exploité par la société Valnor des parcelles agricoles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lessay et d'évaluer le coût des travaux de dépollution.

Par une ordonnance n° 1600574 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mai 2016, M.B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de prescrire une expertise en vue d'établir l'existence d'une pollution par le centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères exploité par la société Valnor des parcelles agricoles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lessay et d'évaluer le coût des travaux de dépollution.

Par une ordonnance n° 1600574 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mai 2016, M.B..., représenté par la SELARL Marc-Touchard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de prescrire une expertise en vue de :

- rencontrer les parties et se faire communiquer toutes les pièces qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission et concernant notamment la propriété des parcelles ayant accueilli des déchets depuis 1976, les ouvrages existant sur ces parcelles, les arrêtés préfectoraux afférents à l'ensemble du site, la réglementation applicable au site exploité par la société Valnor et aux sites orphelins ayant accueilli des déchets ;

- se déplacer sur les lieux, décrire les caractéristiques des ouvrages et sites d'enfouissement des déchets ;

- se prononcer sur la conformité des aménagements techniques du site d'enfouissement technique de La Feuillie aux prescriptions générales et spéciales imposées par les arrêtés préfectoraux et les arrêtés portant prescriptions générales applicables au site ;

- dire en particulier si des rejets sont opérés dans le milieu naturel (air, eaux de surfaces, eaux souterraines) et si ces derniers sont à l'origine de pollutions ;

- procéder à tout prélèvement et analyse d'eau, de sol et d'air de nature à caractériser l'existence d'une pollution trouvant une origine sur les parcelles ayant accueilli des déchets depuis 1976 ;

- procéder à tout prélèvement et analyse d'eau, de sol et d'air de nature à caractériser l'existence d'une pollution affectant son exploitation ;

- dire si les pertes de cheptel qu'il a subies sont susceptibles de trouver leur origine dans une pollution issue du site d'enfouissement des déchets ;

- en cas de pollution affectant sa propriété, dire si celle-ci trouve en tout ou partie son origine dans le centre d'enfouissement en cause ;

- dire s'il existe ou non un péril pour les personnes et les biens ;

- dire si cette pollution éventuelle est compatible avec la production de lait cru sans aucun risque pour la santé humaine en tenant compte des normes applicables (code rural, code de l'alimentation, codex alimentarius, normes européennes) ;

- se prononcer sur la cause et l'origine des désordres ;

- se prononcer sur la part d'imputabilité revenant à l'Etat et à l'exploitant et/ou au propriétaire, dans la survenance d'éventuelles pollutions ;

- se prononcer sur la nature des travaux à envisager, d'une part, pour mettre fin à la pollution, d'autre part, le cas échéant pour dépolluer, le cas échéant, sa propriété, et chiffrer le coût desdites mesures ;

- se faire assister, le cas échéant, par tout sapiteur ou sachant.

Il soutient que :

- les procès-verbaux de constat qu'il produit établissent la réalité d'une pollution du site de son exploitation agricole ; il a ainsi été constaté le mauvais état des vannes de l'installation de captation des biogaz, le défaut d'entretien du site, l'impossibilité de savoir si le brûlage réel des biogaz est réalisé, une pollution par ruissellements qui rejoint le cours d'eau en aval traversant les terres de son exploitation.

Un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, a été présenté par le groupement forestier de La lande de Lessay qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, a été présenté par la société Valnor qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, a été présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la société Valnor, et les observations de MeD..., représentant le groupement forestier de la Lande de Lessay.

1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'expertise tendant à faire établir l'existence d'une pollution, par le centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères exploité par la société Valnor, des parcelles agricoles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lessay et d'évaluer le coût des travaux de dépollution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;

3. Considérant que la société Valnor a exploité, entre 1974 et 2002, un site d'enfouissement de déchets sur des parcelles cadastrées Z 28, Z 30 à 36, Z 42 à 48, Z 50 à 56, Z 58 et Z 59 sur le territoire de la commune de La Feuillie ; que l'exploitation a cessé le 30 juin 2002, après la remise en état du site, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2002 ; que ce site fait l'objet, depuis cette date, d'une surveillance post-exploitation ; que les analyses, portant sur la période 2002/2012, de contrôle du biogaz et des émissions de gaz de combustion ainsi que les relevés effectués sur la station de biogaz en 2015, versés au dossier, ne font pas apparaître d'anomalies de fonctionnement de la torchère ; que, de même, les analyses effectuées, en aval du site, sur la même période 2006/2012, des eaux superficielles ainsi que l'analyse d'eau naturelle de 2015 font apparaître des valeurs en nitrates comprises entre 1 mg/l et 2,5 mg/l, très inférieures à la limite de concentration résiduelle en nitrates de 50 mg/l applicable aux eaux destinées à la consommation humaine ; que, par suite, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'une pollution en provenance de cette installation classée résultant, notamment, selon le requérant, de l'absence de dispositifs de destruction des biogaz et de drainage des eaux de ruissellement ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a informé l'intéressé de ce qu'elle inscrivait le site de l'installation de stockage de déchets de la Feuillie dans son programme d'inspection et qu'une visite a été effectuée sur place à la date du 3 août 2016 en vue de faire constater les désordres qu'il allègue ; que, dans ces conditions, les mesures d'expertise sollicitées par l'intéressé destinées à établir le lien entre les pollutions qu'il allègue et les préjudices subis par son exploitation agricole ne présentent pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B..., le versement des sommes que la société Valnor et le Groupement forestier de La lande de Lessay demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Valnor et du Groupement forestier de La lande de Lessay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à la société Valnor et au Groupement forestier de La lande de Lessay.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01701
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL MARC TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;16nt01701 ?
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