Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 avril 2014 du directeur du centre hospitalier régional d'Orléans prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, à compter du 13 avril 2014.
Par un jugement n° 1401848 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2015 M. B...F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 6 463,47 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 8 000 en réparation de son préjudice moral ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 13 avril 2014 et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué dans son intégralité dès lors qu'il n'a pas pu avoir accès aux enregistrements vidéos retranscrits dans le rapport soumis au conseil de discipline ;
- les dispositions de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989, qui prévoient que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, ont été méconnues ;
- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur dans la qualification des faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée ;
- la décision contestée lui a causé des préjudices financier et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2015 le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...F..., maître ouvrier principal, affecté à l'atelier de téléphonie du centre hospitalier régional d'Orléans, suspecté d'avoir prélevé à son profit du matériel appartenant à cet établissement, a fait l'objet le 13 décembre 2013 d'une mesure de suspension de ses fonctions pour une durée maximum de quatre mois ; qu'après avis du conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a prononcé à son encontre, le 3 avril 2014, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, à compter du 13 avril 2014 ; que, par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. F...tendant à l'annulation de cette décision du 3 avril 2014 du directeur du centre hospitalier ; que M. F...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;
3. Considérant que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les griefs retenus à l'encontre de M. F...; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait, au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
4. Considérant qu'il est reproché à M. F...d'avoir délibérément usurpé à son profit le matériel mis à disposition des agents à des fins professionnelles et de ne l'avoir rendu que sur injonction de son responsable ; qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'intéressé et de l'un de ses collègues suite à la disparition d'une machine à main électrique ; que le visionnage des enregistrements par les caméras de vidéosurveillance a mis en évidence l'implication du requérant et de son collègue dans la disparition de cet outillage ; que si le requérant fait valoir que les enregistrements vidéo ne lui ont pas été communiqués, il est constant que ces enregistrements placés sous main de justice, dans le cadre de l'enquête pénale, suite à la plainte déposée par le centre hospitalier ont néanmoins été visionnés par trois personnes, l'ingénieur responsable du service de sécurité et son adjoint ainsi que le directeur des travaux et de la maintenance, et que chacun d'eux en a établi un compte rendu détaillé, versé au dossier de l'intéressé et également communiqué au conseil de discipline ; qu'il n'est pas établi que la retranscription des enregistrements vidéo aurait été erronée ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme ayant, dans le cadre de la procédure disciplinaire, disposé de tous les documents devant lui être communiqués par la direction de l'hôpital ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (...) Ces délais sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l'article 5 ou en application des règles relatives au quorum (...).", ces dispositions n'impliquent pas, dans le silence des textes, que le non respect de ce délai entacherait d'irrégularité la procédure disciplinaire ; que, par suite, la circonstance que le conseil de discipline ne s'est prononcé que le 14 mars 2014, soit plus d'un mois après avoir été saisi le 22 janvier 2014 du rapport de l'autorité administrative, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire menée à l'encontre de M. F...;
6. Considérant, enfin, que si l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 prévoit que l'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé, il n'est pas contesté qu'en l'espèce cet avis a été oralement transmis à l'agent dès la fin de la séance du conseil de discipline ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2013, un ouvrier affecté aux ateliers de l'hôpital a déclaré le vol entre 10h15 et 10h30 d'une machine à main électrique de marque Bosch, alors qu'il était en intervention dans les locaux de l'établissement ; que l'outil a été dérobé au moment où, selon les enregistrements de la vidéosurveillance, M. F...et M. A...s'étaient dirigés vers le lieu de disparition de l'outil ; que le requérant ne conteste pas avoir été en possession de la mallette à outil et déclare avoir oublié de la rendre ; que, convoqués en début d'après-midi par le secrétaire général de la direction des travaux et interrogés sur le déroulement de leur matinée, les deux hommes n'ont mentionné aucun incident ; que ce n'est que sur l'insistance de ce supérieur que M. F...a indiqué qu'ils avaient trouvé une mallette dans la cour et qu'ils l'avaient ramassée afin de la rapporter aux ateliers ; que, toutefois, au lieu de remettre directement la mallette aux ateliers, M. F... et son collègue l'ont placée dans leur véhicule de service ; que les deux hommes sont partis vers le site de La Source sans avoir restitué la mallette et qu'arrivés sur place, ils se sont garés à côté du véhicule appartenant à ce collègue ; que ce dernier est sorti du véhicule de service avec la mallette, a disparu du champ de vision des caméras, entre les deux véhicules, et a finalement rejoint le requérant sans aucun objet dans les mains ; que, dans ces circonstances, les faits d'usurpation d'un outillage de l'établissement hospitalier apparaissent matériellement établis ; qu'il constituent une faute disciplinaire ;
8. Considérant que M.F..., né en 1956, maître ouvrier principal titulaire, ne pouvait, compte tenu de son ancienneté dans le service, ignorer les conséquences de ces agissements ; que les faits reprochés constituent un manquement au devoir de probité qui incombe à tout agent public ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans, en décidant l'exclusion temporaire de fonctions du requérant pour une durée de trois mois, a pris une sanction proportionnée à la faute commise ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'il résulte des éléments exposés précédemment que le centre hospitalier régional d'Orléans n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction contestée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser les sommes réclamées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au centre hospitalier régional d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00939