Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. I...et la société Holt et Fils à l'indemniser du préjudice résultant pour lui des désordres affectant le collège de Lamotte-Beuvron.
Par un jugement n° 1200867 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement M. I...et la société Holt et Fils à verser au département de Loir-et-Cher la somme de 852 418 euros TTC, a condamné les sociétés Holt et Fils et Bureau Véritas à garantir M. I...des condamnations prononcées contre lui respectivement à hauteur de 20% et 10%, et a condamné M. I...et Bureau Véritas à garantir la société Holt et Fils des condamnations prononcées contre elle respectivement à hauteur de 80% et 10%.
Par une requête enregistrée sous le n° 13NT00020, Bureau Véritas SA a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 8 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. I... et la société Holt et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Par une requête enregistrée sous le n° 13NT00052, M. I...a demandé à la cour, à titre principal, d'annuler ce même jugement et, à titre subsidiaire de condamner les sociétés Holt et Fils et Bureau Véritas à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; le département de Loir-et-Cher a quant à lui, par la voie de l'appel incident, demandé l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur les intérêts et leur capitalisation.
Par un arrêt n° 13NT00020, 13NT00052 du 20 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 8 novembre 2012 en tant qu'il avais omis de statuer sur les conclusions du département de Loir-et-Cher tendant à ce que l'indemnité demandée soit assortie des intérêts au taux légal et, d'autre part, rejeté les requêtes présentées par Bureau Véritas et par M.I....
Par une décision n°383814, 383942 du 5 octobre 2015 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de deux pourvois formés respectivement par Bureau Véritas et par M. I..., a annulé l'arrêt du 20 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté l'appel de Bureau Véritas et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2013, 26 mai 2014 et 27 novembre 2015, la SA Bureau Véritas, représentée par MeA..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-867 du 8 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée d'une part, par son article 5, à garantir l'architecte, M. I..., à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et d'autre part, par son article 6, à garantir la société Holt et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de M. I... et de l'entreprise Holt et Fils une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appels en garantie formés contre elle sont prescrits ; la réception ayant été prononcée le 4 août 1995, l'action en garantie de M. I... datée du 18 août 2012 est prescrite en application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, applicables aux actions introduites après l'entrée en vigueur de la loi ;
- les parties ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'action en référé introduite par le département de Loir-et-Cher, nul ne pouvant se prévaloir de l'action initiée par une autre partie au litige ;
- si la cour entend se fonder sur les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, qui prévoient que les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, l'action contre Bureau Véritas est pareillement prescrite dès lors que la manifestation du dommage n'est pas la date à laquelle le maître d'oeuvre ou l'entreprise forment un appel en garantie contre le contrôleur technique ; le dommage s'étant manifesté en avril 1997, les actions en garanties formées par le maître d'oeuvre le 12 août 2012 et par la société Holt et Fils en septembre 2012 étaient prescrites ;
- les infiltrations sont liées à des défauts d'exécution imputables à l'entreprise Holt et Fils en raison de l'absence de mise en oeuvre de la pente minimale de 5 % prévue dans le DTU ;
- le contrôleur technique n'est pas garant de l'exécution des travaux par une entreprise et ne fait valoir ses observations qu'au visa des documents conceptuels qui lui sont soumis ;
- elle n'est pas tenue à l'égard de M. I...et de la société Holt et Fils par la garantie décennale mais par la responsabilité délictuelle, qui implique qu'une faute soit relevée à son encontre ;
- ainsi que l'a relevé l'expert, elle n'a commis aucune faute dès lors que sa mission était de contrôler les prescriptions techniques, qui étaient conformes aux règles de l'art, et non l'exécution des travaux, qui s'est révélée défectueuse ;
- le contrôleur technique a pour mission de prévenir exclusivement les aléas techniques découlant d'un défaut de solidité des ouvrages, de viabilité, des fondations, ossatures, clos et couverts et pour les bâtiments, des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages ; or, il n'y a pas de défaut de solidité induit par les infiltrations et le référentiel au clos et au couvert ne prouve pas que le contrôleur technique est impliqué.
Par des mémoires enregistrés les 28 février 2013 et 17 octobre 2016, la mutuelle des architectes français, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) de confirmer que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur des conclusions présentées contre elle ;
2°) de constater qu'aucune conclusion n'est présentée à son encontre dans la présente instance ;
3°) de condamner solidairement Bureau Véritas et la société Holt et Fils à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est une société de droit privé et que le contrat qui la lie à M. I... est un contrat de droit privé.
Par des mémoires enregistrés les 28 mars 2013, 12 avril 2016 et 19 octobre 2016, la société Holt et Fils et son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par la SCP Pacreau et Courcelles, demandent à la cour :
1°) de donner acte à la SMABTP de ce qu'en tant qu'assureur de la société Holt et Fils, elle est subrogée dans ses droits au titre des garanties qu'elle lui a apportées en exécution des décisions déjà prononcées ;
2°) à titre principal, de juger irrecevables, et à défaut mal fondées, les conclusions de la société Bureau Veritas et, en conséquence, de condamner cette dernière à les garantir à hauteur de 10% des sommes qu'elles ont versées ;
3°) à titre subsidiaire, pour le cas où toute action serait prescrite à l'encontre de la société Bureau Veritas, de laisser la part de responsabilité incombant à celle-ci à la charge du département du Loir-et-Cher et de lui ordonner de restituer la part de l'indemnité correspondante aux parties qui en auraient fait l'avance ;
4°) de mettre à la charge de Bureau Véritas la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SMABTP est subrogée dans les droits de la société Holt et Fils à hauteur de la somme de 222 159,61 euros versée par elle en exécution des décisions précédemment rendues dans ce litige ;
- le département de Loir-et-Cher a interrompu le délai de prescription à l'encontre de la Bureau Véritas en introduisant une requête en référé le 15 juillet 2005 ; la prescription a recommencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance de référé le 25 octobre 2005 ;
- dès lors que la requête en référé expertise a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce sont les anciennes dispositions du code civil relatives à la prescription, c'est-à-dire l'ancien article 2270-1, qui s'appliquent ;
- sous l'empire de la loi nouvelle invoquée par Bureau Véritas, l'action de la société Holt et Fils et de M. I...à l'encontre de cette dernière serait recevable en application de l'article 2224 du code civil, l'article 1792-4-3 n'ayant vocation à s'appliquer que dans les relations entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ;
- si la cour estime que l'action en responsabilité contre Bureau Veritas est prescrite, elle devra laisser la part de responsabilité retenue contre elle à la charge du département de Loir-et-Cher puisque c'est ce dernier qui a laissé se prescrire son recours ;
- Bureau Veritas aurait dû être en mesure, dans le cadre de sa mission, de déceler les défauts de conception de l'ouvrage constatés lors de l'expertise ; le tribunal administratif d'Orléans a retenu à juste titre que sa responsabilité était engagée à hauteur de 10 %.
Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2014 et 22 mars 2016 M. I..., représenté par Me D... puis par MeE..., demande à la cour :
1°) de déclarer l'appel de la société Bureau Véritas irrecevable ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2012 en tant qu'il a condamné Bureau Veritas à le garantir des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 10% ;
3°) de condamner Bureau Veritas à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le recours en garantie entre constructeurs n'est pas régi par l'article 1792-4-3 du code civil, qui ne concerne que les actions du maître d'ouvrage, mais par l'article 2224 du même code, qui prévoit que le délai de prescription de 5 ans ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer ;
- son action contre la société Bureau Véritas n'était pas prescrite puisqu'il n'a eu connaissance du dommage qu'il encourrait que lorsque le maître d'ouvrage a introduit une action au fond contre lui, par requête enregistrée au tribunal administratif d'Orléans le 7 mars 2012 ;
- la mission de Bureau Veritas incluait le contrôle du défaut d'étanchéité de l'ouvrage et la surveillance des travaux en cours de réalisation ;
- Bureau Véritas a commis une faute en s'abstenant d'émettre des réserves sur le sous-dimensionnement des chéneaux de descente d'eaux pluviales et sur le non respect de la pente minimale de 5% prévue par le DTU.
Par des mémoires enregistrés les 6 mai 2014 et 29 septembre 2016, la société Axa France, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de confirmer l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la mobilisation des garanties d'un contrat d'assurance de droit privé ;
2°) de condamner Bureau Veritas à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'exécution d'un contrat d'assurance de droit privé ;
- le dommage s'est manifesté, au sens de l'ancien article 2270-1 du code civil, par l'introduction de la requête en référé le 15 juillet 2005, qui a fait courir le délai de 10 ans, lequel a été réduit du fait de l'intervention de la loi du 17 juin 2008 et a finalement expiré le 17 juin 2013, soit après la mise en cause de Bureau Véritas ;
- si on considère que la nouvelle réglementation est applicable, le dommage doit être regardé comme s'étant manifesté, au sens de l'article 2224 du code civil, le 7 mars 2012, et l'action contre Bureau Véritas n'était donc pas davantage prescrite.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2016 par une ordonnance du 20 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la société Axa France.
1. Considérant que le département de Loir-et-Cher a, dans le cadre du marché passé pour la construction d'un collège à Lamotte-Beuvron, confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire dont faisait parti M. I...et la société IMC, l'exécution du lot n°4 " bardage et couverture " à la société Holt et Fils, et la mission de contrôleur technique à la société Bureau Véritas ; que les travaux ont été réceptionnés avec effet au 4 août 1995 ; que des infiltrations sont apparues dans plusieurs bâtiments à partir d'avril 1997, conduisant le département à introduire le 15 juillet 2005 devant le tribunal administratif d'Orléans une requête en référé expertise, qui a donné lieu à un rapport déposé le 11 juin 2010 ; que, par une requête enregistrée le 7 mars 2012, le département de Loir-et-Cher a demandé la condamnation solidaire de M. I...et de la société Holt et Fils à l'indemniser des préjudices résultant des désordres constatés ; que dans leurs mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 août 2012 et le 10 septembre 2012, M. I...et la société Holt et Fils ont appelé en garantie la société Bureau Véritas ; que, par un jugement du 8 novembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement M. I...et la société Holt et Fils à verser au département la somme de 852 418 euros TTC, a condamné les sociétés Holt et Fils et Bureau Véritas à garantir M. I...à hauteur respectivement de 20% et 10%, et a condamné M. I... et Bureau Véritas à garantir la société Holt et Fils à hauteur de 80% et 10% ; que M. I...et Bureau Véritas ont tous deux relevé appel de ce jugement, et ont vu leurs requêtes rejetées par un arrêt n° 13NT00020, 13NT00052 de la cour administrative de Nantes du 20 juin 2014 ; que, suite à leurs pourvois en cassation, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n°383814, 383942 du 5 octobre 2015, annulé l'arrêt précité en tant qu'il rejetait l'appel de la société Bureau Véritas et a, dans cette mesure, renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°15NT03196 ;
Sur la prescription :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;
3. Considérant, d'une part, que les appels en garantie formés par M. I...et la société Holt et Fils à l'encontre de Bureau Véritas ne relèvent pas, à la différence de l'action du département de Loir-et-Cher, de la garantie décennale des constructeurs, dont le délai a été interrompu par la requête en référé enregistrée le 15 juillet 2005, mais des dispositions précitées de l'article 2224 insérées au titre XX du code civil relatif à la prescription extinctive ; qu'ils ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Orléans respectivement les 18 août et 10 septembre 2012, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que, par suite, le bien-fondé de l'exception de prescription opposée par Bureau Véritas SA à ces actions doit s'apprécier au regard de ces nouvelles dispositions ;
4. Considérant, d'autre part, que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil ne peut être que celui correspondant à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que la demande du département de Loir et Cher a été communiquée à M. I... et à la société Holt et Fils le 9 mars 2012 ; que, par suite, le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'était pas expiré lorsque ces deux constructeurs ont, les 18 août et 10 septembre 2012, formé leurs appels en garantie à l'encontre, notamment, de Bureau Véritas ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription opposée par Bureau Véritas doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de l'appel en garantie :
6. Considérant que la circonstance que le département de Loir-et-Cher n'a pas demandé la condamnation de Bureau Véritas à réparer les dommages résultant des désordres affectant le collège de Lamotte-Beuvron sur le fondement de la garantie décennale ne fait pas obstacle à ce que M. I...et la société Holt et Fils agissent à son encontre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à raison des manquements que cette société a pu commettre dans l'exécution de sa mission ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les infiltrations affectant de manière récurrente plusieurs bâtiments du collège de Lamotte Beuvron sont, pour l'essentiel, le résultat d'un défaut de conception de l'ouvrage par la maîtrise d'oeuvre, affectant les pentes de toit, le dimensionnement des chéneaux et les descentes d'eau pluviale, ainsi que, de façon plus marginale, des défauts d'exécution imputables à la société Holt et Fils ; que l'annexe n°1 au contrat conclu entre le maître d'ouvrage et la société Bureau Véritas prévoit que la mission de type L confiée à cette dernière comporte la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages, cette notion incluant explicitement, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le défaut d'étanchéité ; que ce document prévoit également que, pour exercer cette mission, le contrôleur technique examine les plans et autres documents techniques d'exécution réalisés dans le cadre du marché, ainsi que les travaux en cours de réalisation ; qu'ainsi M. I... et la société Holt et Fils sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant de formuler des réserves sur les plans et documents d'exécution qui lui ont été soumis, ainsi que sur l'exécution des travaux elle-même, Bureau Véritas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard ; que c'est par une juste appréciation des faits que les juges de première instance ont évalué sa part de responsabilité envers le maître d'oeuvre et l'entreprise à 10% chacun ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Bureau Véritas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir, à hauteur de 10% chacun, M. I...et la société Holt et Fils des condamnations prononcées contre eux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I...et de la société Holt et Fils, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Bureau Véritas sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière ni de la société Holt et Fils pour ce qui la concerne les sommes demandées par M. I..., la société Holt et Fils, la SMABTP, la mutuelle des architectes de France et la société d'assurances Axa au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Bureau Véritas SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. I..., la société Holt et Fils, la SMABTP, la mutuelle des architectes de France et la société Axa France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I..., à Bureau Véritas SA, à la société Holt et Fils, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la mutuelle des architectes de France, à la société Axa France et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03196