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24/02/2017 | FRANCE | N°15NT01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT01627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le remboursement des frais de déplacement qu'elle avait engagés pour se rendre aux épreuves d'admissibilité et d'admission au concours du certificat d'aptitude de professeur de lycée professionnel " arts appliqués ", d'enjoindre au recteur de lui verser les sommes dues et de condamner l'Etat à lui verser 10 001 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette déci

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Par un jugement n° 1204393 du 28 novembre 2014, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le remboursement des frais de déplacement qu'elle avait engagés pour se rendre aux épreuves d'admissibilité et d'admission au concours du certificat d'aptitude de professeur de lycée professionnel " arts appliqués ", d'enjoindre au recteur de lui verser les sommes dues et de condamner l'Etat à lui verser 10 001 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1204393 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée mais a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2015, 2 juillet 2015, et 13 octobre 2016 Mme B... A...demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'instruire sa demande de remboursement de frais de déplacement et de lui verser les sommes dues ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du rapporteur public communiqué aux parties avant l'audience était incomplet en ce qu'il ne mentionnait pas l'intervention du syndicat Confédération générale du travail ;

- le premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur d'instruire sa demande de remboursement ;

- la mesure d'instruction du tribunal tendant à obtenir les justificatifs de ses frais était irrégulière car elle a été faite alors que l'instruction était close et elle ne lui est pas parvenue, faute d'avoir été envoyée au bon destinataire et sous forme de lettre recommandée ;

- il ne peut lui être fait obligation de fournir des billets de train pour justifier de ses frais dès lors qu'elle a fait le déplacement en voiture, ainsi qu'elle l'établit par les pièces produites ;

- il appartient à l'administration, et non au tribunal, d'instruire sa demande et de lui demander de fournir des justificatifs.

Par des mémoires enregistrés les 17 novembre 2015 et 14 octobre 2016 le syndicat Confédération générale des travailleurs Educ'action s'associe aux conclusions présentées par MmeA....

Il soutient qu'il a intérêt à agir dans le cadre de ses statuts.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande d'annulation du jugement présentées par Mme A...est irrecevable dès lors que cette dernière a obtenu satisfaction sur ses conclusions présentées en excès de pouvoir ;

- les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 3 novembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., professeur vacataire dans un lycée professionnel de Quimperlé, s'est présentée à la session 2011 du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude de professeur de lycée professionnel " arts appliqués " ; qu'elle a passé les épreuves d'admissibilité à Rennes et les épreuves d'admission à Nîmes ; que, par un courrier du 1er octobre 2011, elle a demandé la prise en charge de ses frais de déplacement au recteur de l'académie de Rennes, qui lui a opposé le 18 octobre 2011 un refus, confirmé suite à un recours administratif le 17 septembre 2012, au motif qu'il ne disposait pas de ligne budgétaire pour ce type de dépenses ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes de lui rembourser les frais de déplacement qu'elle a engagés, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 001 euros à titre de dommages et intérêts ; que, s'étant désistée devant la cour de ses conclusions indemnitaires par un mémoire enregistré le 2 juillet 2015 dont il y a lieu de lui donner acte, elle ne relève appel du jugement du 28 novembre 2014, dans le dernier état de ses conclusions, qu'en tant qu'après avoir annulé la décision du 18 octobre 2011 du recteur de l'académie de Rennes, il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que si le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, annulé la décision du recteur de l'académie de Rennes refusant de rembourser à Mme A...ses frais de déplacement, il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de l'intéressée, ainsi qu'il sera dit au point 6 ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête seraient irrecevables au motif que Mme A...aurait obtenu totale satisfaction en première instance ;

Sur l'intervention du syndicat Confédération générale des travailleurs Educ'action :

3. Considérant que le syndicat Confédération générale des travailleurs Educ'action a intérêt au prononcé de l'injonction demandée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui rembourser les frais qu'elle a engagé pour se rendre aux épreuves du concours ; que le tribunal administratif de Rennes a omis de se prononcer sur ces conclusions ainsi qu'il devait le faire ; que, compte tenu de cette omission à statuer, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 2014 est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, le remboursement des frais de déplacement exposés par elle à l'occasion de la session 2011 du concours pour l'obtention du certificat d'aptitude de professeur de lycée professionnel " arts appliqués " ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'instruire sa demande au vu de l'ensemble des justificatifs produits par elle et de procéder au remboursement des frais justifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

8. Considérant qu'à supposer que Mme A...ait entendu demander l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 28 novembre 2014 à l'encontre de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une telle demande relève d'un litige distinct, relatif à l'exécution du jugement, et n'est pas recevable dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A...aux fins de condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices subis par elle.

Article 2 : L'intervention du syndicat Confédération générale des travailleurs Educ'action est admise.

Article 3 : Le jugement n°1204393 du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2014 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de MmeA....

Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes d'instruire la demande de remboursement de frais de déplacement présentée par Mme A...en application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et de procéder au remboursement des frais justifiés dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au syndicat Confédération générale des travailleurs Educ'action et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2017.

Le rapporteur,

I. Le Bris

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01627
Date de la décision : 24/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-24;15nt01627 ?
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