Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 92 983,35 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé suite à l'accident de circulation dont il a été victime le 19 juillet 1998 sur la route départementale n° 23.
Par un jugement n° 1404185 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le département du Cher à lui verser la somme de 34 394,50 euros, ainsi que la somme de 46 054,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2015, 10 juin et 19 octobre 2016 M.D..., représenté par Me Barré, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2015 en tant qu'il a limité à 34 394,50 euros la somme que le département du Cher a été condamné à lui verser ;
2°) de porter cette condamnation à la somme de 95 654,15 euros, dans le dernier état de ses écritures ;
3°) de condamner le département du Cher aux entiers dépens de la présente instance et de ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du département du Cher a été définitivement retenue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 mars 2006 qui a condamné le département du Cher à lui verser la somme de 19 000 euros et la somme de 73 414,11 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ;
- l'expert désigné par l'ordonnance du 3 février 2013 du président du tribunal administratif d'Orléans conclut à une aggravation de la pathologie de l'épaule d'un taux d'atteinte permanente de 7 %, à une aggravation de la pathologie fémoro-patellaire d'un taux d'atteinte permanente de 4 %, à une aggravation des souffrances physiques et du préjudice esthétique, à une restriction importante de sa capacité de travail ;
- il justifie avoir réglé de nouveaux compléments d'honoraires et franchises médicamenteuses pour un montant total de 983,55 euros ; il appartient à la partie adverse d'établir qu'il aurait obtenu un remboursement de ces frais restants à sa charge de la part de sa mutuelle ; il produit d'ailleurs une attestation de non prise en charge des dépassements d'honoraires de sa mutuelle ; il doit de plus procéder à des injections dont le montant non remboursé s'élève à 2 670,80 euros de frais futurs, après capitalisation ;
- l'incidence professionnelle qu'il subit du fait de l'aggravation des conséquences de l'accident justifie une indemnité de 70 000 euros ; le choix du métier de chauffeur de car à mi-temps est, contrairement à ce qu'affirme le département, en adéquation avec son état de santé dès lors que cette activité ne requiert aucune manutention et lui permet de se rendre à ses séances de kinésithérapie ; la circonstance qu'il ne puisse plus rester longtemps en position assise ou debout le contraint à une activité à mi-temps ; aucun état antérieur ne peut justifier son passage en invalidité de catégorie 2 ; il avait repris son activité de chauffeur international après l'accident du 30 novembre 1997 et l'arrêt de cette profession qu'il aurait pu effectivement envisager est uniquement imputable au second accident du 19 juillet 1998 ; il avait également pu reprendre une activité de chauffeur régional jusqu'en 2009, avant de subir deux interventions nouvelles liées à l'aggravation de son état de santé, de sorte que sa perte de salaire résulte uniquement de l'aggravation de son état ; après ces interventions, il ne lui est plus possible de conduire avec une boîte manuelle ; son état de santé ne lui permet plus qu'un travail à mi-temps, quel qu'il soit ;
- l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent doit être compensée par l'octroi de la somme de 15 000 euros ; il est contraint à de multiples séances de kinésithérapie ; il justifie de la limitation de certaines activités du fait de l'aggravation de son état de santé ;
- l'aggravation des souffrances endurées évaluée par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7 doit être réparée par le versement d'une indemnité de 5 000 euros ;
- cette aggravation justifie également le versement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et enfin d'une indemnité de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 3,5 sur une échelle de 7 ;
- l'arthrodèse résulte exclusivement de l'accident du 19 juillet 1998 qui est à l'origine de huit interventions chirurgicales et de nombreux mois d'immobilisation.
Par des mémoires enregistrés les 26 août 2015, 29 janvier 2016 et 10 janvier 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par MeA..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a alloué la somme de 46 054,17 euros en remboursement de ses débours et a prévu le remboursement, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, des frais futurs viagers et des sommes versées à l'avenir au titre de la pension d'invalidité versée à M.D..., de porter à 1 055 euros l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du département du Cher et à de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 12 octobre 2015, le 28 juillet 2016 et le 4 janvier 2017, le département du Cher conclut à ce que la cour :
1°) rejette la requête de M. D...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il accorde à M. D...une indemnité complémentaire au titre du préjudice d'agrément et en ce qui concerne l'incidence professionnelle, enfin en ce qu'il admet le principe du remboursement à la CPAM de la rente allouée par celle-ci à M.D....
Il fait valoir que :
- aucun des moyens développés par M. D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est fondé ;
- la nécessité d'une injection d'acide hyaluronique n'est pas justifiée ;
- l'incidence professionnelle résulte également du précédent accident dont a été victime M. D...en novembre 1997 et qui a entraîné une blessure à la cheville ; le requérant aurait de toute façon été amené à changer de profession ; cette incidence professionnelle ne peut intégralement être imputée à l'accident en litige ; en outre le choix de reconversion professionnelle n'est pas judicieux du fait des limitations de M. D...à conduire ; l'état de santé de M. D...ne nécessite qu'une seule séance de kinésithérapie par semaine, ce qui ne l'empêche pas d'exercer une profession à temps plein ;
- il faut déduire la pension d'invalidité pour calculer la perte de revenus ;
- le préjudice d'agrément n'avait pas à être réévalué en 2015 ;
- si les frais d'hospitalisation qui sont justifiés par la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être acceptés, la demande de remboursement de la rente d'invalidité doit être écartée car elle ne tient pas compte de la part imputable à l'accident de 1997.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 novembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 7 décembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Barré, avocat de M.D....
1. Considérant que M.D..., né le 2 février 1970, a été victime le 19 juillet 1998 d'un accident de la route alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale n° 23 dans le département du Cher ; que, par un arrêt rendu le 30 mars 2006 et devenu définitif, la cour a retenu la responsabilité du département du Cher pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage et, se fondant notamment sur le rapport d'expertise des docteurs Favard et Bernard établi le 18 novembre 2002, a condamné cette collectivité à verser à M. D...la somme de 19 000 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 73 414,11 euros en remboursement des débours qu'elle avait engagés pour son assuré ; qu'ayant subi deux nouvelles interventions chirurgicales les 29 janvier 2010 et 16 janvier 2012, respectivement à l'épaule droite et au genou droit, qu'il estimait être en lien avec l'accident du 19 juillet 1998, M. D...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l'étendue et les conséquences de l'aggravation de son état de santé ; que le président du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et prescrit, par une ordonnance du 3 septembre 2013, cette expertise confiée au docteur Foult ; que, sur la base des conclusions du rapport de cet expert déposé le 15 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 3 avril 2015, condamné le département du Cher à verser à M. D... la somme complémentaire de 34 394,50 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 46 054,17 euros ainsi que le remboursement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs de santé et de la pension d'invalidité de 2ème catégorie ; que, par la voie de l'appel principal, M. D... demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation et porte sa demande indemnitaire à la somme de 95 654,15 euros, dans le dernier état de ses écritures ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut à la confirmation du jugement et à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du département du Cher soit portée à 1 055 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Cher demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il accorde à M. D... une indemnité complémentaire au titre de son préjudice d'agrément, en ce qu'il indemnise l'incidence professionnelle, et enfin en ce qu'il admet le principe du remboursement à la CPAM de la rente d'invalidité allouée par celle-ci à M. D...;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. D...:
S'agissant des dépenses de santé
2. Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. D...demande une somme nouvelle de 2 670,80 euros de frais de santé futurs correspondant à des injections dont le montant ne lui est que partiellement remboursé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si un médecin rhumatologue lui a prescrit le 23 août 2016 une injection d'acide hyaluronique intra-articulaire au genou droit, et si M. D...peut obtenir le remboursement de cette dépense médicale exposée postérieurement au jugement attaqué pour le montant restant à sa charge de 98,50 euros, il n'établit en revanche pas la nécessité de répéter ces injections à l'avenir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la capitalisation de cette somme ;
3. Considérant, en second lieu, que M. D...justifie des sommes de 400 euros et de 380 euros restées à sa charge au titre des dépassements d'honoraires relatifs aux interventions des 28 juillet 2010 et 16 janvier 2012 et qu'il produit à cet égard une attestation de non-remboursement de ces frais par sa mutuelle datée du 5 août 2016 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder le remboursement d'une somme supplémentaire de 780 euros restée à sa charge au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'en revanche, M. D...ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance que l'ensemble des franchises médicales dont il demande le remboursement serait la conséquence des interventions en litige ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'augmenter la somme de 14,50 euros accordée à ce titre par le tribunal administratif pour les soins orthopédiques dispensés entre 2010 et 2012 à la suite des interventions chirurgicales en cause ;
4. Considérant qu'il y a, par conséquent, lieu de porter de 394,50 euros à 1 273 euros la somme que le département du Cher est condamné à payer à M. D...au titre des dépenses de santé ;
S'agissant de l'incidence professionnelle
5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif le 15 décembre 2013 que les séquelles dont souffre M. D...se sont aggravées depuis le précédent rapport d'expertise du 18 novembre 2002 sur le fondement duquel avait statué la cour dans son précédent arrêt du 30 mars 2006, à hauteur d'une augmentation du déficit fonctionnel permanent de 11% ; qu'il résulte de l'instruction que l'aggravation ainsi évaluée tient compte, comme la première expertise, des séquelles du précédent accident de novembre 1997 et ne retient que les seules conséquences imputables à l'accident du 19 juillet 1998 ; que l'expert relève que M. D...est gêné pour rester en position assise prolongée et pour utiliser un levier de vitesse manuel dans un cadre professionnel ; que, de même, le médecin du travail, dans un avis du 14 décembre 2012, a reconnu l'intéressé apte à exercer son activité sous réserve d'un travail à mi-temps et de l'usage d'un véhicule à boîte automatique ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 28 juillet 2010 et 16 janvier 2012, M. D...a été embauché à compter du mois d'octobre 2012 comme chauffeur de car scolaire pour une quotité de travail correspondant à un mi-temps et qu'il a dû abandonner la profession de chauffeur-livreur à temps complet qu'il exerçait auparavant ; qu'il est également acquis qu'eu égard à son handicap et à son niveau d'étude M. D...n'a pas été en mesure de s'orienter vers une autre activité que celle de la conduite ; que l'aggravation de son handicap est ainsi à l'origine pour M. D... d'une augmentation de la pénibilité de son emploi et de sa dévalorisation sur le marché du travail qui n'a pas été sous-estimée par le tribunal administratif en lui accordant la somme de 20 000 euros ;
S'agissant des pertes de revenus
6. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. D...ait entendu solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus dans le métier de chauffeur routier international qu'il aurait été susceptible d'exercer, il n'établit par aucune pièce justificative, et eu égard à la précarité de sa situation professionnelle avant l'intervention du 27 juillet 2010, la réalité de ce préjudice ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaires produits par l'intéressé et de l'attestation de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle emploi, qu'au cours du 1er semestre 2010 précédant l'interruption de travail due à l'aggravation de son état de santé, M. D...a perçu un revenu mensuel moyen de 1 248 euros par mois ; que, compte tenu de ce revenu moyen, l'intéressé pouvait prétendre percevoir la somme de 32 448,13 euros pour la période comprise entre le 27 juillet 2010 et le 30 septembre 2012, date à laquelle il a repris une activité professionnelle stable ; que M. D..., ayant perçu durant cette période les sommes de 7 722,22 euros au titre des indemnités journalières, de 6 906 euros au titre des pensions d'invalidité de catégorie 1 puis 2, et de 11 008,96 euros au titre des indemnités versées par Pôle emploi, soit un total de 25 637,94 euros, est fondé a obtenir l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels pour un montant de 6 810 euros ; qu'à compter du 1er octobre 2012, M. D...a été engagé comme chauffeur de car scolaire à temps non complet pour un volume horaire annualisé de 882 heures correspondant à un mi-temps ; qu'il résulte de l'instruction que cette restriction horaire est liée à l'aggravation de l'état de santé du requérant telle qu'elle a été notamment reconnue par le médecin du travail dans les conditions rappelées au point 5 ; qu'eu égard aux pièces produites par M. D..., le salaire moyen perçu par celui-ci doit être fixé au montant de 600 euros par mois auquel s'ajoutent des indemnités versées par Pôle emploi durant ses périodes d'inactivité saisonnière, soit 198 euros par mois, ainsi que sa pension d'invalidité d'un montant mensuel de 398,55 euros ; qu'ainsi, compte tenu de ces revenus effectivement perçus comparés au revenu moyen de 1 248 euros par mois qu'il percevait avant l'aggravation de son état de santé, M. D...a subi une perte de gains professionnels de 52 euros par mois ; que, par suite, il y a lieu de lui allouer une somme supplémentaire de 2 736 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et la date du présent arrêt ; que, l'état de santé de M. D... n'étant par ailleurs pas susceptible de s'améliorer, il y a lieu de capitaliser cette somme pour l'avenir et de lui accorder 1 348 euros à ce titre compte tenu d'un taux de capitalisation de 25,916 pour un homme de 47 ans à la date du présent arrêt ; que, par suite, M. D... est fondé à obtenir la condamnation du département du Cher à lui verser une somme complémentaire de 10 945,63 euros au titre de l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
7. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le préjudice lié à l'aggravation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ont été évalués respectivement à 1 et à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'en allouant à M. D...les sommes respectives de 1 500 euros et 500 euros, les premiers juges n'en ont pas fait une insuffisante appréciation ; que si le département du Cher conteste l'existence d'un préjudice d'agrément, il résulte de l'instruction que M. D...a dû renoncer à son loisir de bricolage en mécanique automobile, l'expert ayant pour sa part retenu l'existence de ce préjudice ; que, par suite, le département du Cher n'est pas fondé à soutenir que la somme de 1 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges n'était pas justifiée dans son principe et dans son montant ; que, l'expert ayant en revanche retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 %, supplémentaire à celui constaté par la cour en 2006, en lien direct et certain avec la seule aggravation du handicap résultant de l'accident du 19 juillet 1998, il y a lieu de faire une plus juste appréciation de ce préjudice en portant la somme accordée à l'intéressé par les premiers juges de 11 000 euros à 20 240 euros compte tenu de la valeur du point de 1 840 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et sur l'appel incident du département du Cher :
8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de confirmer la somme de 25 072,64 euros accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en remboursement des frais hospitaliers du 27 juillet au 24 septembre 2010, du 3 au 21 octobre 2010 et du 15 au 18 janvier 2012, des frais médicaux sur la période du 28 juillet 2010 au 13 juillet 2012, des frais pharmaceutiques sur la période du 26 juillet 2010 au 6 juillet 2012, des frais d'appareillage sur la période du 5 au 31 janvier 2012 et des frais de transport du 24 au 27 septembre 2010 qui, selon le rapport d'expertise et en l'absence de contestation sérieuse de leur imputabilité, résultent de la seule aggravation de l'état de santé de M. D...imputable à son accident du 19 juillet 1998 et des conséquences de la prise en charge de cet accident ; que, pour la période postérieure au mois de juillet 2012, il y a également lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du département du Cher le remboursement à la caisse des frais de soins et de pharmacie futurs au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des pièces justificatives ;
9. Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie justifie du paiement des indemnités journalières pour un montant de 7 722,22 euros du 30 juillet 2010 au 16 janvier 2011 et du 18 janvier au 30 avril 2012, qu'il y a lieu de mettre à la charge du département du Cher ;
10. Considérant, enfin, que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sollicite le remboursement de l'intégralité de la pension d'invalidité versée à M. D...à compter de son passage en catégorie 2 soit le 1er mai 2012, il est constant que le présent litige ne concerne que les sommes relatives à l'aggravation de l'état de santé de son assuré, c'est-à-dire la majoration de pension entre les catégories 1 et 2, soit un pourcentage de 20 % du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité ; qu'ainsi, si M. D... est titulaire d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis le 30 août 2002 du fait des conséquences de l'accident du 19 juillet 1998, et alors même que la cour, dans son précédent arrêt définitif de 2006, n'a condamné le département du Cher à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie que le montant des arrérages échus de cette pension d'invalidité de 1ère catégorie et non les arrérages à échoir, la caisse n'est fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, à obtenir le remboursement, au titre de la période comprise entre le 14 juillet 2012 et le 30 novembre 2014, que des 2/5ème du montant total de pension d'invalidité justifié de 13 259,31 euros qu'elle demande ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à 5 303,72 euros la somme qui lui est due par le département du Cher au titre de l'arrérage échu de cette pension pour cette période ; qu'il y lieu, pour les mêmes motifs, de limiter à cette proportion de 2/5ème le montant de la pension d'invalidité versée à M. D...que le département du Cher devra rembourser au fur et à mesure de son engagement et sur présentation des pièces justificatives, à compter du 1er décembre 2014 ; qu'il y a lieu, par suite de réformer le jugement sur ces points ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander que l'indemnité globale de 34 394,50 euros que le département du Cher a été condamné à lui verser soit portée à 55 458,63 euros ; que le département du Cher est quant à lui fondé à demander que la somme de 46 054,17 euros que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault soit ramenée à 38 098,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date à laquelle la caisse a sollicité leur paiement devant le tribunal, et que le remboursement mis à sa charge de la pension d'invalidité que cette caisse versera à M. D...soit, pour l'avenir et sur justificatifs, limité à 2/5ème du montant versé, revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer, dans la mesure de ce qui vient d'être rappelé, le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de porter de 1 028 euros à 1 055 euros la somme accordée à la caisse primaire d'assurance maladie par le tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
13. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive du département du Cher les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans, en date du 28 janvier 2014, à la somme de 800 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n'est pas la partie perdante à son égard, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Cher le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 34 394,50 euros que le département du Cher a été condamné à verser à M. D...par le tribunal administratif d'Orléans est portée à 55 458,63 euros.
Article 2 : La somme de 46 054,17 euros que le département du Cher a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est ramenée à 38 098,58 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014.
Article 3 : La somme annuelle que le département du Cher est condamné pour l'avenir à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2 servie à M. D...est limitée à 2/5ème de cette pension d'invalidité. Cette somme sera versée par le département du Cher, à compter du 1er décembre 2014 et pour le temps où la pension d'invalidité sera effectivement servie à M.D..., sur justificatifs du versement de cette pension, à trimestre échu, et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le jugement n°1404185 du tribunal administratif d'Orléans 3 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M.D..., le surplus des conclusions présentées par le département du Cher ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant la cour sont rejetés.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 janvier 2014, sont laissés à la charge définitive du département du Cher.
Article 7 : Le département du Cher versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au département du Cher et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01682