Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Dinan à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 18 décembre 2010.
Par un jugement n° 1200177 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2015 Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 ;
2°) de condamner la commune de Dinan à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 18 décembre 2010 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale permettant d'évaluer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dinan la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie du lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien de la voie publique par la commune de Dinan, qui n'a pas réalisé d'opérations de déneigement à l'endroit où elle a glissé ;
- la commune a manqué à son obligation d'entretien de la voie publique ;
- le maire a manqué à son obligation d'assurer la sécurité des citoyens en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage sur les voies de la commune.
Par un courrier enregistré le 17 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor informe la cour qu'elle ne souhaite pas intervenir dans l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2015, la commune de Dinan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, le 18 décembre 2010 vers 12h30, MmeA..., qui circulait sur le trottoir de la rue Marchix, à Dinan, a fait une chute devant l'hôtel de ville et s'est fracturé le poignet gauche ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute ;
Sur la responsabilité de la commune de Dinan :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte des déclarations de MmeA..., confirmées par le témoignage d'une automobiliste qui lui a porté assistance, que la partie du trottoir où s'est produit la chute était couverte de neige tassée et verglacée ; que, toutefois, il ressort de l'attestation du responsable du service d'exploitation municipal produite au dossier que la commune de Dinan avait procédé à des opérations de déneigement à partir de 6h30 le matin du 18 décembre 2010 et qu'un passage sur le trottoir devant la mairie avait été dégagé ; que, dans ces conditions, la commune de Dinan, qui ne saurait être tenue de maintenir en toutes circonstances l'ensemble de ses voies vierges de neige et de verglas, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien de l'ouvrage public ; qu'en l'espèce, la présence d'une plaque de neige verglacée sur le trottoir de la voie en cause n'excédait pas les risques contre lesquels Mme A... devait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles compte tenu des circonstances climatiques particulières ; que, par suite, le tribunal administratif de Rennes a jugé, à bon droit, que la responsabilité de la commune de Dinan ne pouvait pas être engagée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Dinan se serait abstenue de faire usage des moyens dont elle disposait pour assurer les meilleurs conditions de circulation possible sur l'ensemble de son territoire, compte tenu des circonstances climatiques exceptionnelles auxquelles elle était confrontée depuis le 16 décembre 2010 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune aurait commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Dinan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02526