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31/03/2017 | FRANCE | N°15NT01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2017, 15NT01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision en date du 13 décembre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Caen en date du 23 octobre 2013 lui infligeant une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire avec sursis.

Par un jugement n° 1400281 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 M.D..., représenté par MeC..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision en date du 13 décembre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Caen en date du 23 octobre 2013 lui infligeant une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire avec sursis.

Par un jugement n° 1400281 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1400281 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle revêt le caractère d'une accusation en matière pénale au sens où elle aggrave les conditions de privation de liberté du détenu ; la composition et le pouvoir de sanction de commission de discipline lui confèrent un pouvoir quasi-juridictionnel ; l'importance des pouvoirs du directeur d'établissement, qui est à l'origine de la poursuite et qui préside la commission de discipline, constitue un cas de partialité objective de nature à vicier la procédure ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article 6-3 de cette même convention en ce que la commission a refusé de lui permettre d'interroger des témoins ;

- elle viole les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale puisqu'il n'a pu disposer de son dossier au moins 24 heures avant la séance de la commission ;

- les faits reprochés ne sont pas matériellement démontrés et la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures déposées en première instance.

Par ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2016.

M. D...a formé, le 9 mars 2017, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., incarcéré du 15 septembre 2012 au 6 février 2014 au centre pénitentiaire de Caen, a fait l'objet d'une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis prononcée par la commission de discipline de cet établissement réunie le 23 octobre 2013 en raison de la détention illicite et de la dissimulation d'un téléphone portable ; qu'à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction initiale du président de la commission de discipline par la décision contestée du 13 décembre 2013 ; que M. D... a sollicité l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Caen qui, par un jugement rendu le 5 février 2015, a rejeté sa demande ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la procédure disciplinaire relative aux détenus n'entrant pas dans le champ de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des exigences prévues par ces stipulations relatives au droit à un tribunal impartial et à celui d'interroger des témoins devait être écarté, de ce que M. D... ayant accepté le 21 octobre 2013 à 15 heures la proposition faite par l'administration de procéder à la consultation de son dossier plus de 24 heures avant la tenue de la commission de discipline, la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, de ce que les faits contenus dans le compte-rendu d'incident rédigé par le surveillant et reconnus par M. D... étaient établis, et enfin de ce que la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis total n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que M. D...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 9 mars 2017 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes après avoir reçu notification, le 15 février 2017, de l'avis d'audience fixée au 16 mars 2017 ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. D...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. D...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mars 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01109
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AIT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-31;15nt01109 ?
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