Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mars 2013 du sous-préfet du Havre et la décision du 13 août 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1307460 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 13 août 2013 du ministre de l'intérieur ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 août 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation que M. A... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
4. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01959 2
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