La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2018 | FRANCE | N°16NT02217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 16NT02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a notamment demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dreux a changé son affectation, de le réintégrer dans ses anciennes fonctions, d'annuler sa notation pour l'année 2014 et d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Dreux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de lui accorder la protection fonctionnelle.

P

ar un jugement n° 1501541 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a notamment demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dreux a changé son affectation, de le réintégrer dans ses anciennes fonctions, d'annuler sa notation pour l'année 2014 et d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Dreux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1501541 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, pour l'essentiel, fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2016 et 9 janvier 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mai 2016 en tant qu'il n'a que partiellement annulé la décision du 15 avril 2015 de la directrice du centre hospitalier de Dreux refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dreux de lui accorder la protection fonctionnelle à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de prononcer la suppression des passages diffamatoires contenus dans le mémoire en réponse du centre hospitalier de Dreux ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée lui refusant la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la protection fonctionnelle devait être limitée à une assistance en cas de procédure pénale ; il est en droit d'obtenir assistance et réparation pour toutes les atteintes qu'il a subies et, notamment, par un communiqué général de réhabilitation, la prise en charge de ses frais d'avocat et des dommages-intérêts ;

- en outre il justifie avoir porté plainte contre la personne qui l'a accusé ;

- les passages du mémoire en défense du centre hospitalier de Dreux qui indiquent qu'il s'est rendu coupable d'un comportement déplacé le 7 mars 1014 sont diffamatoires et doivent donc être supprimés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2017 et 12 février 2018 le centre hospitalier de Dreux, représenté par MeF..., conclut :

1°) au rejet de la requête de M.A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mai 2016 en tant qu'il a partiellement annulé la décision du 15 avril 2015 de la directrice du centre hospitalier de Dreux refusant d'accorder à M. A...la protection fonctionnelle ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, il n'était pas tenu d'accorder la protection fonctionnelle à M.A..., dès lors que celui-ci avait commis une faute personnelle pendant son service et qu'il ne justifiait pas être partie à une instance pénale ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 juillet 1881 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1978 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., agent de maîtrise, exerçait les fonctions de chef du service de sécurité incendie au sein du centre hospitalier de Dreux lorsque, le 13 mars 2014, il a été suspendu par son employeur au motif qu'il était suspecté d'avoir tenté d'embrasser contre sa volonté une usagère de l'hôpital ; que, toutefois, le conseil de discipline, estimant que les faits n'étaient pas formellement établis puisque la victime n'avait pas été en mesure d'identifier son agresseur, a proposé de ne pas sanctionner M.A... ; que, le 10 juillet 2014, le directeur du centre hospitalier de Dreux, suivant cet avis, a mis fin à la procédure disciplinaire engagée contre son agent ; que, le 16 mars 2015, M. A...a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par une décision du 15 avril 2015, la nouvelle directrice du centre hospitalier de Dreux a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision " en tant qu'elle lui refuse la prise en charge des frais éventuels en défense ou en attaque dans une instance pénale ou civile dirigée contre l'usagère ayant porté des accusations contre lui. " ; que M.A..., dont l'employeur a, par la suite, reconnu l'imputabilité au service des arrêts de maladie postérieurs à l'incident et réintégré l'agent dans ses précédentes fonctions, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision litigieuse du 15 avril 2015 en ce qu'elle refusait de faire droit à sa demande de diffusion d'un communiqué interne le réhabilitant aux yeux du personnel du centre hospitalier ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Dreux demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé la décision contestée du 15 avril 2015 de refus de la protection fonctionnelle ;

Sur la légalité de la décision du 15 avril 2015 :

2. Considérant que la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant que, par un courrier en date du 16 mars 2015, M.A..., se prévalant des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, a sollicité de son employeur " un communiqué général (le) réhabilitant aux yeux du personnel du centre hospitalier et de (ses) collègues " ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'abandon de la procédure disciplinaire décidée par le directeur du centre hospitalier après que le conseil de discipline eut estimé que les faits reprochés à M. A...n'étaient pas établis a assuré à celui-ci une protection suffisante et appropriée contre les accusations dont il avait fait l'objet ; que, par suite, la directrice du centre hospitalier, en rejetant la demande de M. A...de diffusion d'un communiqué interne le réhabilitant, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

5. Considérant que, par le même courrier du 16 mars 2015, M. A...a également demandé à son employeur, au titre de la protection fonctionnelle la prise en charge des frais et honoraires de l'avocat auquel il a dû faire appel pour l'assister dans la procédure engagée contre l'usagère de l'hôpital ayant proféré les accusations retenues dans un premier temps contre lui par le centre hospitalier ; que le centre hospitalier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus opposé par son directeur à cette demande ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'aucune faute personnelle, au demeurant non exonératoire de l'obligation de protection reposant au cas d'espèce sur l'employeur, ne saurait être retenue contre M.A..., dès lors que la matérialité du comportement fautif qui lui a été initialement imputé n'a jamais été établie ; que, par ailleurs, la réalité des poursuites engagées par M. A...avec l'appui d'un avocat est établie par les dernières pièces versées au dossier ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le centre hospitalier devait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, porter assistance à M. A...dans l'exercice de ces poursuites ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il a été saisi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2015 lui refusant la diffusion d'un communiqué interne de réhabilitation ; qu'il résulte également de ce qui précède que le centre hospitalier de Dreux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a annulé la décision du 15 avril 2015 en tant qu'elle a refusé à M. A... une assistance dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il avait entreprises pour se défendre des accusations portées contre lui ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) " ;

8. Considérant que les passages dont M. A...demande la suppression, qui relèvent de l'argumentation du centre hospitalier de Dreux, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. A...et par le centre hospitalier de Dreux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par le centre hospitalier de Dreux sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier de Dreux.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02217
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DERRIDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;16nt02217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award