La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2018 | FRANCE | N°16NT03149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 16NT03149


VU B...

___

Mme Massiou

Rapporteur

___

M. Gauthier

Rapporteur public

___

Audience du 29 mars 2018

Lecture du 13 avril 2018

___

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Nantes

3ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...et Nadine Vu B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de L'Aigle et la société SARC à les indemniser des p

réjudices nés pour eux d'infiltrations d'eau ayant endommagé un bâtiment dont ils sont propriétaires situé 33 rue des Emangeards à L'Aigle (Orne), à hauteur de la som...

VU B...

___

Mme Massiou

Rapporteur

___

M. Gauthier

Rapporteur public

___

Audience du 29 mars 2018

Lecture du 13 avril 2018

___

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d'appel de Nantes

3ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...et Nadine Vu B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de L'Aigle et la société SARC à les indemniser des préjudices nés pour eux d'infiltrations d'eau ayant endommagé un bâtiment dont ils sont propriétaires situé 33 rue des Emangeards à L'Aigle (Orne), à hauteur de la somme globale de 36 769,20 euros.

Par un jugement n° 1500566 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016 M. et Mme A...B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2016 ;

2°) de condamner solidairement la commune de L'Aigle et la société SARC à leur verser la somme globale de 36 769,20 euros en réparation des préjudices nés pour eux des infiltrations d'eau ayant endommagé le bâtiment dont ils sont propriétaires ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de L'Aigle et de la société SARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise.

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de L'Aigle et de la société SARC n'était pas engagée à leur égard, alors qu'il aurait appartenu à la commune de faire prolonger l'ouvrage réalisé de son chef jusqu'à l'extrémité du parking public avec un retour permettant d'empêcher que l'eau de pluie ne passe à travers le mur ; l'expert a pu déterminer de façon certaine que la liaison entre le mur existant et le contre-mur n'est pas étanche ; les infiltrations ont perduré même après le comblement de la deuxième fosse par la société qui gère l'hôtel-restaurant du Dauphin ; en tout état de cause, la commune de L'Aigle est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés par son ouvrage, sauf à établir, ce qu'elle ne fait pas, l'existence d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2016 la société SARC, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que sa part de responsabilité soit limitée à un maximum de 5 % des condamnations prononcées et à ce que la commune de L'Aigle soit appelée à la garantir de ces condamnations, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de L'Aigle, enfin à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A...B...et de la commune de L'Aigle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A...B...ne sont pas fondés ;

- son intervention datant de l'année 2008, elle ne saurait être tenue responsable de dommages survenus à compter de l'année 2001, à titre direct ou dans le cadre d'un appel en garantie ;

- la réception des travaux sans réserves par la commune de L'Aigle fait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à la garantir d'éventuelles condamnations.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2016 et 3 février 2017 la commune de L'Aigle, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que sa part de responsabilité soit limitée à un maximum de 20 % des condamnations prononcées et à ce que la société SARC soit appelée à la garantir de ces condamnations, enfin à ce que soient mis à la charge de M. et Mme A...B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A...B...ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, eu égard au contenu du rapport d'expertise, seuls 20 % des préjudices subis par les requérants pourraient être mis à sa charge ;

- les travaux de réparation ayant été effectués sous la responsabilité de la société SARC, celle-ci devra être appelée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...B...sont propriétaires, à L'Aigle (Orne) d'un bâtiment situé 33 rue des Emangeards qui comporte des logements à usage locatif, un local commercial au rez-de-chaussée et un sous-sol ; que le pignon perpendiculaire à la façade de ce bâtiment jouxte un parking ; qu'ils ont constaté au cours de l'année 2001 l'existence d'infiltrations dans ce sous-sol à chaque épisode pluvieux ; que les requérants ont alors sollicité la commune de L'Aigle à plusieurs reprises afin que soient recherchées les causes de ces infiltrations ; qu'en janvier 2008, M. et Mme A...B...ont fait procéder à des travaux d'étanchéisation du mur concerné, sans que cela permette de mettre fin aux désordres ; que la commune de L'Aigle a ensuite, en décembre 2008, fait réaliser par la société SARC un contremur " d'étanchéité " enterré le long du pignon sur la partie du parking lui appartenant, ce mur rejoignant un ouvrage existant situé sur la partie du parking appartenant à la SCI Cherki, propriétaire d'un hôtel-restaurant situé en fonds supérieur ; que, les infiltrations ayant toutefois persisté, les époux A...B...ont obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Caen la désignation d'un expert par une ordonnance du 24 mars 2011 ; que l'expert désigné a remis son rapport le 13 novembre 2014 ; que les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de la commune de L'Aigle et de la société SARC à l'indemniser des dommages ayant résulté pour eux des infiltrations dans le sous-sol de leur bâtiment, à hauteur de la somme globale de 36 769,20 euros ; que M. et Mme A...B...relèvent appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; que la commune de L'Aigle et la société SARC, qui concluent à titre principal au rejet de cette requête, sollicitent également que chacune d'elle soit appelée à garantir l'autre des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial et d'un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les infiltrations permanentes qui ont affecté le bâtiment des requérants ont eu pour cause principale la présence, au droit du pignon, de deux fosses enterrées sur la propriété de la SCI Cherki gérant l'hôtel-restaurant adjacent ; que ces fosses, qui présentaient des fuites, ont été comblées en juillet 2013 et mars 2014, et que l'arrivée d'eau dans le sous-sol du bâtiment des époux A...B...a cessé quelques jours après l'achèvement de ces travaux ;

4. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des infiltrations résiduelles subsistantes, liées aux épisodes pluvieux, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le contremur édifié par la société SARC a permis d'y mettre fin pour la partie du pignon qu'il concerne et que les infiltrations persistantes sont le résultat d'une absence d'étanchéité de la partie du pignon jouxtant la fraction du parking privé appartenant à SCI Cherki et des liaisons entre cette même partie du pignon et le contremur construit pour le compte de la commune ; que ces infiltrations sont ainsi en lien de causalité direct avec une propriété privée et non avec l'ouvrage public incriminé ; que si les époux A...B...reprochent à la commune de l'Aigle de pas avoir fait prolonger le contremur jusqu'à l'extrémité du parking avec un retour permettant d'empêcher les infiltrations d'eau de pluie, il est constant que la commune n'était pas en droit de réaliser un ouvrage sur une propriété privée ; que la responsabilité de cette dernière ne peut pas, par suite, être engagée à cet égard, pas plus que celle de la société SARC, dont il est n'est pas contesté qu'elle a effectué sa prestation dans les règles de l'art ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les appels en garantie :

6. Considérant qu'il résulte des énonciations du point 4 que l'appel en garantie formé par la commune de l'Aigle à l'encontre de la société SARC, de même que celui formé contre cette dernière société à l'encontre de la commune de l'Aigle, sont, faute de condamnation, dépourvus d'objet ;

Sur les frais de l'instance :

7. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des époux A...B...les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 9 690,24 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2014 ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Aigle qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. et Mme A...B...sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de L'Aigle et la société SARC ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par la commune de L'Aigle et la société SARC sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., à Mme H... A...B..., à la commune de L'Aigle et à la société SARC.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03149
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;16nt03149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award