Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...et Mme B...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala du 11 juin 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M.C....
Par un jugement n° 1510159 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 octobre 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- il existait un doute sérieux sur l'identité réelle de la personne se présentant comme M. C...devant les autorités consulaires, compte tenu notamment de la production d'un acte d'état civil constituant un faux ;
- un faisceau d'indices faisait apparaître que le mariage de M. C...et de Mme D...a été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de l'intéressé sur le territoire français ; aucun élément probant, antérieur à la demande de visa, établissant la sincérité de cette union et la réalité de la vie matrimoniale, n'a été produit ;
- les conditions d'octroi du sursis prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administratives sont satisfaites ;
- l'exécution du jugement permettrait à M. C...d'obtenir un visa d'entrée puis un titre de séjour, alors qu'il existe un doute sérieux sur la personne et sur le lien matrimonial, ce qui causerait une situation irréversible et des préjudices difficilement réparables ; cela justifie également l'octroi du sursis en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
Vu :
- le recours n° 18NT01819, enregistré le 4 mai 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. et Mme C...contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala du 11 juin 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M.C....
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. Les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur le fondement tant de l'article R. 811-15 du code de justice administrative que de l'article R. 811-17 dudit code.
D E C I D E :
Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M.E... C... et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01822