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14/09/2018 | FRANCE | N°18NT01939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 18NT01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 par lesquels le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée AH 438p, AH 446 et AH 447 située 17, rue du Petit Fréty à Pont-Saint-Martin.

Par un jugement n°s 1607324,1610542 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, la commune de Pont-Saint-Martin, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 par lesquels le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée AH 438p, AH 446 et AH 447 située 17, rue du Petit Fréty à Pont-Saint-Martin.

Par un jugement n°s 1607324,1610542 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par la Selarl Symchowicz Weissberg et associés, demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme D...F...une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de sursis est fondée sur les dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles les motifs fondés sur les articles UB 4 et UB 11 du règlement du PLU ne pouvaient justifier le refus de permis ; il a omis de se prononcer sur le motif tiré de ce que la demande de division du terrain avait fait l'objet d'une opposition par arrêté du 4 mars 2016, motif dont les parties ont débattu ; le jugement est donc irrégulier ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les exigences plus sévères figurant à l'article UB 11 du règlement du PLU ; en prévoyant l'implantation d'une maison à proximité immédiate de la voie publique, avec des dimensions disproportionnées (très étroite et toute en longueur et en R+1), une géométrie inverse à celle des constructions environnantes et coincée dans un " couloir " entre deux maisons existantes, le projet méconnaît incontestablement les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé ce motif de refus erroné ;

- dès lors que le projet de Madame F...présente un risque d'atteinte à la sécurité des usagers de la rue du Petit Fréty, compte tenu de l'étroitesse de la voie interne et de la configuration de la rue, c'est à bon droit que les permis de construire sollicités ont été refusés notamment pour ce motif, de sorte que le jugement attaqué est erroné également sur ce point ;

- la demande de permis de construire ne justifie pas de l'aménagement, sur le terrain d'assiette du projet, d'espaces libres destinés au stockage des containers à déchets en attente de collecte, contrairement à ce que prévoit l'article UB 4 ; le motif d'annulation retenu par le tribunal sur ce point est erroné ;

- le projet n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UB 13 du règlement du PLU sur les espaces verts, de sorte que ce motif de refus est justifié, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;

- s'agissant du refus de permis du 7 juillet 2016, le projet de Madame F...ne respectant pas les règles édictées aux articles UB 11, UB 3.2, UB 4 et UB 13 du règlement du PLU, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la substitution de motifs demandée ;

- s'agissant de l'arrêté du 17 octobre 2016, la demande de permis de Madame F...avait pour objet et pour effet de faire échec à l'arrêté d'opposition à déclaration préalable en date du 4 mars 2016, ce qui suffisant à justifier le refus de permis ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés ; les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'incompétence ;

- aucune illégalité interne n'entache la première décision de refus de permis de construire ; le refus doit être confirmé par substitution de motifs compte tenu du non respect des articles UB 11, UB 3, UB 4 et UB 13 du règlement du PLU ;

- aucune illégalité n'entache le second refus de permis, compte tenu de la méconnaissance des articles précités du règlement du PLU ; aucun élément ne démontre l'existence d'un détournement de pouvoir ; la position de la commune ne procède pas d'un acharnement ;

- à titre subsidiaire, l'exécution du jugement attaqué permettrait à Mme F...d'entreprendre les travaux de construction envisagés, ce qui risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à Mme F...qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu :

- la requête n° 18NT01837, enregistrée le 14 mai 2018, par laquelle la commune de Pont-Saint-Martin demande l'annulation du jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me B...E..., représentant la commune de Pont-Saint-Martin.

Une note en délibéré présentée par la commune de Pont-Saint-Martin a été enregistrée le 7 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 7 juillet 2016 et du 17 octobre 2016, le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a refusé de délivrer à Mme F...un permis de construire deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée AH 438p, AH 446 et AH 447 située 17, rue du Petit Fréty à Pont-Saint-Martin, la maison n° 1 étant située à proximité immédiate de la rue du Petit Frety, la maison n° 2 étant implantée en fond de parcelle. La commune de Pont-Saint-Martin demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. En premier lieu, l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré de ce que le projet de MmeF..., compte tenu de l'implantation de la maison n° 1 située à proximité immédiate de la voie publique et sur une bande étroite de terrain, de ses dimensions, de sa géométrie et de son insertion entre deux maisons existantes, méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, en tant que les arrêtés contestés ont opposé un refus à l'édification de la maison n° 1.

4. En revanche, s'agissant de la maison n° 2, située en fond de terrain, qui est divisible de la maison n° 1, aucun des moyens invoqués par la commune de Pont-Saint-Martin n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes, en tant seulement que l'annulation prononcée par ce tribunal porte sur la maison n° 1 située à proximité immédiate de la rue du Petit Frety.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné (...) si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

7. Compte tenu de la localisation de la maison n° 2 en fond de parcelle, en net retrait par rapport à la rue du Petit Frety, et de ses volumes, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il concerne cette maison, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il concerne la maison n° 2, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F...le versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Pont-Saint-Martin contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 mars 2018, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il concerne la maison n° 1 située à proximité immédiate de la rue du Petit Frety.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pont-Saint-Martin est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-Saint-Martin et à Mme D...F....

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01939
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;18nt01939 ?
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