La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2018 | FRANCE | N°17NT02915

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du conseil municipal de Fontenay-le-Marmion du 27 août 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section ZC n° 35 en zone A.

Par un jugement n° 1502095 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2017 et 21 mars 2018, M. et M

me B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du conseil municipal de Fontenay-le-Marmion du 27 août 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée section ZC n° 35 en zone A.

Par un jugement n° 1502095 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2017 et 21 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juillet 2017 ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération du 27 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Marmion le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- la délibération contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur parcelle est située dans une zone urbanisée, ne présente aucune vocation agricole compte tenu notamment de sa superficie limitée et de sa localisation et ne consiste pas davantage en une maison ancienne de qualité à sauvegarder.

Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2017 et 30 mars 2018, la commune de Fontenay-le-Marmion, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'apportent aucun justificatif de nature à établir qu'elle a été présentée dans le délai d'appel ;

- la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section ZC n° 34 et 35, cité Albert Taraud à Fontenay-le-Marmion, leur maison se situant sur la parcelle ZC 34. Ils relèvent appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 août 2015 classant leur parcelle ZC 35 en zone agricole.

2. D'une part, les consorts B...soutiennent que la délibération du 27 août 2015 est entachée d'une illégalité dans la mesure où elle se réfère à une délibération du 31 octobre 2014 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et tirant le bilan de la concertation. Ainsi, qu'ils le précisent eux-mêmes, le conseil municipal s'est en réalité prononcé sur le projet de plan local d'urbanisme et le bilan de la concertation lors de sa séance du jeudi 30 octobre 2014. Les intéressés produisent d'ailleurs le compte rendu de cette réunion. Dans ces conditions, cette erreur purement matérielle, n'a pas été de nature à nuire à l'information des intéressés et n'a pas entaché d'illégalité la décision contestée.

3. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Si M. et Mme B...soutiennent que la parcelle cadastrée section ZC n° 35 se situe dans une zone déjà urbanisée et qu'à l'origine la cité minière créée en 1926 comprenait 16 logements, la commune précise sans être contredite que le hameau ne comporte aujourd'hui que 5 maisons et des bâtiments agricoles. Cette parcelle était d'ailleurs classée en zone NB avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, laquelle constituait une " zone de protection de hameau traditionnel à l'intérieur de laquelle l'habitat pouvait se développer modérément ". Son classement en zone A correspond désormais à la volonté de la commune de ne pas densifier les secteurs d'habitat diffus situés comme en l'espèce entre deux bourgs et de préserver l'exercice d'une activité agricole. La parcelle est d'ailleurs séparée du reste du hameau par un chemin rural permettant d'accéder à d'autres parcelles non construites, également classées en zone A, et notamment à une vaste étendue de terres cultivées. Dans ces conditions, cette parcelle d'une superficie de 2 297 m², ne peut être regardée comme dépourvue de tout potentiel agricole. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que son classement en zone A du règlement du plan local d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit pour les mêmes motifs être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par la commune, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-le-Marmion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la commune de Fontenay-le-Marmion, d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Fontenay-le-Marmion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune Fontenay-le-Marmion.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02915
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt02915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award