Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 du maire de la commune de Lunery mettant fin à son stage d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et la radiant des effectifs de la commune à compter du 8 juillet 2017.
Par un jugement n° 1702851 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et annulé l'arrêté contesté.
Procédure devant la cour :
Par une demande enregistrée le 7 février 2018 Mme A..., représentée par MeB..., a saisi la cour en vue d'obtenir, sous astreinte, l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans.
Elle soutient qu'en dépit du caractère exécutoire de ce jugement le maire de la commune de Lunery n'a pas procédé à sa réintégration en qualité de stagiaire.
Par une ordonnance du 21 janvier 2019, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1702851 du tribunal administratif d'Orléans du 9 janvier 2018.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, Mme A...demande en outre à la cour de mettre à la charge de la commune de Lunery la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État. ".
2. Par l'article 1er de son jugement du 9 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 juillet 2017 du maire de la commune de Lunery mettant fin au stage de Mme A...et la radiant des effectifs de la commune. Cette annulation, notamment motivée par l'erreur d'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressée, implique nécessairement la réintégration juridique rétroactive de Mme A...en qualité de stagiaire à compter du 7 février 2017, date de son éviction illégale, et sa réintégration effective pour la durée de stage qui restait à courir à la date de cette éviction, de manière à ce que son droit à titularisation soit examiné dans des conditions régulières.
3. La commune de A...justifie avoir procédé à la réintégration de Mme A...en qualité de stagiaire dans les conditions énoncées au point 2 par un arrêté du maire de la commune daté du 25 février 2019. Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 janvier 2018 doit donc être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions à fin d'exécution de ce jugement présentées par Mme A...sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lunery la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA....
Article 2 : La commune de Lunery versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Lunery.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00288