Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commune de Colleville-sur-Mer de lui restituer la partie de la parcelle cadastrée section B 277, dont il est propriétaire, irrégulièrement occupée et de la remettre dans son état d'origine et de condamner la commune de Colleville-sur-Mer à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un jugement n° 1501936 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a :
- déclaré qu'en utilisant comme aire de stationnement une partie de la parcelle cadastrée B 277 appartenant à M. C...la commune de Colleville-sur-Mer a commis une emprise irrégulière ;
- enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer soit de libérer la parcelle en litige et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit le cas échéant de trouver un accord amiable avec M. C...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
- condamné la commune de Colleville-sur-Mer à verser à M. C...une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, la commune de Colleville-sur-mer, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2017 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était prescrite ;
- il n'y a pas eu d'emprise irrégulière dès lors que la preuve de la propriété de M. C...n'est pas rapportée, la parcelle en cause a été donnée à la commune et, à titre subsidiaire, qu'elle est devenue la propriété de la commune par l'effet de la prescription acquisitive.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, M. C...représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête. Au titre de l'appel incident, à ce que la commune de Colleville-sur-mer soit condamnée à lui verser la somme de 82 400 euros au titre de ses différents préjudices. Enfin à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Colleville-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés et que les préjudices qu'il a subis ont été sous-évalués par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C...a acquis en 1989 une propriété située au lieu-dit " Vidouville " à Colleville-sur-Mer comprenant une partie bâtie et une partie non bâtie cadastrées B 277, D 101 et D 102. M.C..., qui revendique la propriété de l'ensemble de la parcelle cadastrée B 277 et estime que celle-ci fait l' objet d'une emprise irrégulière de la part de la commune de Colleville-sur-Mer, a demandé devant le tribunal administratif de Caen la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la commune de cesser l'occupation de ladite parcelle et de remettre en état les lieux. La commune de Colleville-sur-mer relève appel du jugement qui après avoir constaté le caractère irrégulier de l'emprise, lui a enjoint soit de libérer la parcelle en litige et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit le cas échéant de trouver un accord amiable avec M. C...dans un délai de six mois et enfin, l'a condamné à verser à M. C...une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. M.C..., par un appel incident, conteste le jugement attaqué en tant qu'il s'estime insuffisamment indemnisé de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée dans son mémoire en défense par la commune de Colleville-sur-mer. Ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Caen.
Sur l'existence d'une emprise irrégulière :
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'acte notarié produit, que M. C...est devenu propriétaire le 19 juin 1989 de la parcelle cadastrée B 277. Il résulte de l'instruction que la commune de Colleville-sur-mer occupe une partie de la parcelle cadastrée B 277, dans sa portion comprise le long de la route départementale 514, d'une contenance totale de 98 m². Cette parcelle est utilisée par la commune comme une aire de stationnement, en complément de celle existant en face de la mairie.
4. D'une part, si la commune fait valoir que les anciens propriétaires de la parcelle en litige s'étaient engagés, dès 1980, à céder gratuitement une partie du terrain, dans le cadre d'un aménagement du bourg, pour en faire une aire de stationnement complémentaire de celle se trouvant en face de la mairie, elle ne produit toutefois aucun document attestant de cette donation, ni aucun élément justifiant le transfert de propriété alors qu'au contraire, lors de sa séance du 7 octobre 1992, le conseil municipal de Colleville-sur-Mer, après avoir relevé que la voie avait été réalisée sans qu'aucun acte notarié n'ait été dressé, indiquait qu'il convenait désormais de régulariser cette situation et que le maire a proposé le 18 mars 1994 à M. C...de racheter cette portion de terrain au prix de 10 francs le m². Les seuls témoignages de deux enfants des anciens propriétaires faisant état du don d'une portion de la parcelle prise sur le Chauleux et les allégations générales de la commune sur l'absence de preuve de bornage ne sont pas de nature à établir l'acquisition par la commune de cette partie du terrain.
5. D'autre part, la commune pour revendiquer la propriété de la fraction de parcelle litigieuse se prévaut des dispositions de l'article 2261 du code civil qui disposent que : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire " et de celles de l'article 2272 du même code qui disposent que " le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (...) ".
6. Toutefois, la photographie aérienne produite par la commune, qui aurait été prise au cours de l'année 1980, n'établit pas l'existence, à cette date, de l'aire de stationnement complémentaire, dès lors que la seule aire de stationnement visible est celle figurant sur la parcelle cadastrée B 276 située à proximité immédiate de la mairie. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, l'année 1980 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription trentenaire. Ainsi, l'exception de prescription acquisitive trentenaire invoquée par la commune de Colleville-sur-Mer doit être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que l'aire de stationnement litigieux qui empiète sur la parcelle de son terrain constitue une emprise irrégulière.
Sur les conclusions à fin d'injonction de procéder à la remise en état du terrain et à fin d'astreinte :
8. Lorsque qu'un ouvrage public a été implanté de manière irrégulière, il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Colleville-sur-Mer aurait envisagé de mettre en oeuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'une régularisation de l'emprise irrégulière par un accord amiable soit concevable compte tenu des divergences importantes sur le prix du terrain, ni enfin que la libération et la remise en état de la parcelle en litige appartenant à M. C...et dont il n'a pu avoir la jouissance depuis 1989 entraîneraient une atteinte excessive à l'intérêt général, en particulier à des besoins de stationnement, alors qu'une aire de stationnement existe déjà à proximité immédiate de la mairie et dont il n'est pas allégué qu'elle serait saturée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Colleville-sur-Mer de libérer la parcelle en litige et de la remettre en état dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale:
10. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". La prescription quadriennale n'est qu'un mode d'extinction des dettes des collectivités publiques et ne peut, par suite, être opposée qu'aux créances que les intéressés entendent faire valoir contre ces collectivités. Elle est en revanche sans effet sur les droits réels.
11. Il résulte de l'instruction que M.C..., propriétaire de la parcelle en litige est titulaire d'un droit réel qui ne peut s'éteindre que par la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil. Sa demande porte sur une indemnité en raison de l'atteinte portée à ce droit, à savoir la perte de jouissance du droit de propriété, laquelle ne peut dès lors être qualifiée de créance au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Si le droit à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public n'est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l'indemnisation du préjudice d'atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l'allocation d'une indemnité d'immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d'expropriation. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l'édification sans autorisation d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu donc à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
13. M. C...demande la condamnation de la commune de Colleville-sur-Mer à l'indemniser du préjudice subi en raison de la dépossession d'une partie de sa parcelle. La circonstance que la parcelle en cause soit devenue inconstructible depuis l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme de la commune est sans lien direct avec l'occupation par celle-ci d'une partie de cette parcelle. Le requérant n'établit pas que la perte de valeur de sa parcelle serait liée à l'occupation irrégulière de la commune. Cependant, en raison de la durée de l'emprise irrégulière et de son caractère continu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de ce bien depuis 1992 en fixant à 500 euros le montant tous intérêts compris de l'indemnité due à ce titre à M. C....
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Colleville-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune le versement à M. C...d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'en utilisant comme aire de stationnement une partie de la parcelle cadastrée B 277 appartenant à M. C...la commune de Colleville-sur-Mer a commis une emprise irrégulière.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Colleville-sur-mer de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la restitution et de la remise en état de la portion de la parcelle B 277 irrégulièrement occupée par la commune, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Colleville-sur-Mer est condamnée à verser à M. C...une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Article 5 : La commune de Colleville-sur-Mer versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Colleville-sur-mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Colleville-sur-Mer et à M. C....
Délibéré après l'audience du 2 avril, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00768