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21/06/2019 | FRANCE | N°17NT02247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 17NT02247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 1er février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Coutances l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois.

Par un jugement n° 1600712 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande et annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2017, le 30 juillet 2018 et les 14

janvier et 10 avril 2019 le centre hospitalier de Coutances, représenté par MeA..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 1er février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Coutances l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois.

Par un jugement n° 1600712 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande et annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2017, le 30 juillet 2018 et les 14 janvier et 10 avril 2019 le centre hospitalier de Coutances, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que la sanction prononcée contre Mme B...n'était pas proportionnée aux fautes commises, dès lors que cet agent a manqué à plusieurs reprises à son devoir d'obéissance et à son obligation de dignité et de loyauté, qu'elle eût un comportement inadapté envers ses collègues de nature à compromettre le bon fonctionnement du service et qu'elle s'est rendue coupable d'actes de maltraitance susceptibles de mettre en danger la santé des patients.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2017, le 2 octobre 2018 et le 25 mars 2019 Mme D...B..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Coutances la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Coutances ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée en 2004 par le centre hospitalier de Coutances et promue en 2010 comme aide-soignante titulaire. Elle était affectée dans un service prenant en charge des personnes âgées. A la suite de plaintes formulées par certaines de ses collègues, Mme B...a été suspendue de ses fonctions le 19 novembre 2015. Le directeur du centre hospitalier, par la décision contestée du 1er février 2016, suivant l'avis unanime du conseil de discipline réuni le 29 janvier 2016, l'a sanctionnée d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de douze mois. Par un jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé cette sanction au motif qu'elle n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises par l'intéressée. Le centre hospitalier de Coutances relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision contestée du 1er février 2016 :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. ".

3. Pour prendre la sanction contestée, le centre hospitalier de Coutances a retenu trois griefs à l'encontre de MmeB..., à savoir le " non-respect des consignes de soins relatives à la prise en charge de la douleur ", des " refus de soins " et des " fausses déclarations lors de la traçabilité des températures des repas ".

4. La matérialité des fautes reprochées à Mme B...ressort des pièces du dossier. En 2015, Mme B...a notamment omis à plusieurs reprises de réaliser certains soins, en particulier des soins de bouche, auprès des patients dont elle avait la charge, et de contrôler la température de leurs repas. Elle a également, le week-end des 24 et 25 octobre 2015, assuré à deux reprises la toilette d'un patient sans attendre qu'une infirmière lui administre le médicament antalgique qui lui était prescrit, alors même que cette consigne lui avait été rappelée. Ce même week-end, avant de réaliser la toilette d'une patiente en fin de vie, elle s'est abstenue de lui administrer un suppositoire de doliprane, comme elle en avait pourtant l'obligation. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen dans une partie de son jugement qui n'est d'ailleurs pas critiquée en défense, ces manquements constituent des fautes qui justifient une sanction disciplinaire.

5. Toutefois, alors que les fautes reprochées à Mme B...sont survenues en 2015, au moins pour les plus graves d'entre-elles, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'avait jamais été sanctionnée depuis son recrutement en 2004, que sa manière de servir avait fait l'objet d'appréciations positives de la part de ses supérieurs, y compris d'ailleurs dans son évaluation pour l'année 2015, intervenue quelques jours avant le week-end des 24 et 25 octobre 2015, et que les faits qui peuvent lui être reprochés pendant ces deux jours sont limités et ne révèlent pas, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'infirmière de service dans un témoignage recueilli le 9 décembre 2015, une volonté de nuire à ses patients, mais plutôt une confiance excessive, voire infondée, dans sa capacité à juger de l'état de souffrance de ceux-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, que les actes fautifs qui peuvent être reprochés à Mme B...auraient mis en danger la santé de ses patients. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois sans sursis n'était pas proportionnée aux fautes commises par MmeB....

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Coutances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er févier 2016 prononçant à l'encontre de Mme B...la sanction contestée.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier de Coutances la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Coutances la somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Coutances est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Coutances versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Coutances et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02247
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ADJUDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;17nt02247 ?
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