Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Bourguenot a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de la Manche l'a mis en demeure de procéder à la régularisation de sa situation au regard des procédures prévues par le code de l'environnement en ce qui concerne les travaux effectués sur les parcelles A 149, 153, 158, 159 et 160 au lieu-dit la Patrie sur le territoire de la commune du Mesnil-Rogues.
Par un jugement n° 1602044 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2048, le GAEC du Bourguenot, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 18 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ruisseau de la Patrie ne pouvait être qualifié de cours d'eau au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du code de l'environnement ;
- il n'appartenait pas au GAEC, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, de démontrer que le busage et le remblaiement ont été effectués en zone humide ;
- les parcelles A 149, 153, 158, 159 et 160 ne se situent pas en zone Natura 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC du Bourguenot ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2019, le GAEC du Bourguenot déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction dressé le 13 avril 2016 par un agent de l'Office national des eaux et des milieux aquatiques (ONEMA) et au rapport de manquement administratif du 20 juin 2016 rédigé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le préfet de la Manche a mis en demeure le GAEC du Bourguenot, en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 414-8 du code de l'environnement, de régulariser sa situation en ce qui concerne les travaux de busage d'un cours d'eau, de remblaiement d'une zone humide et du retournement de prairies sur les parcelles A 149, 153, 158, 159 et 160 situées au lieu-dit la Patrie sur le territoire de la commune du Mesnil-Rogues. Le GAEC du Bourguenot relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire du 24 septembre 2019, le Gaec du Bourguenot déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Gaec du Bourguenot.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Gaec du Bourguenot et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Une copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00494