Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804086 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 22 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France, à l'ancienneté de son activité professionnelle, à la circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1978, est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et y a été rejoint en 2016 par son épouse et les deux enfants du couple, Adil et Youness, respectivement nés en 2002 et 2006. Le 29 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son activité professionnelle de boulanger et de sa situation personnelle. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2019, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours contre cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet du Loiret s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il était démuni de visa de long séjour et ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et, d'autre part, de ce que sa situation, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permettait pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de régularisation de sa situation.
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au même titre, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B..., qui ne conteste pas le premier motif de la décision contestée, tiré de ce que, n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour, il ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, soutient qu'il réside depuis 5 années en France où il travaille et où sa famille l'a rejoint. Si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société " Boulangerie Marie Stuart " sise à Orléans, et fait état d'emplois de boulanger occupés antérieurement dans d'autres sociétés, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette activité professionnelle n'a débuté qu'au mois de juin 2016, l'intéressé ayant au demeurant obtenu ces emplois en produisant une fausse carte d'identité italienne. Si M. B... fait également valoir que sa famille s'est établie à ses côtés en France où ses enfants, âgés de douze et seize ans, sont scolarisés et où résident deux de ses frères, il est toutefois constant que son épouse, de nationalité marocaine, était en situation irrégulière à la date de la décision contestée et que la mère et cinq autres frères du requérant résidaient alors au Maroc. Dans ces conditions, et en dépit de ce que la demande d'autorisation de travail de l'intéressé a bénéficié d'un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... doit être écarté.
6. S'agissant des autres moyens de sa requête d'appel, tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Orléans sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur
M. E...La présidente
N. F...Le greffier
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01450