Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Bourges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 137 836,19 euros en réparation des préjudices subis par Gérard A..., son père, du fait des conditions de sa prise en charge en janvier 2014 par cet établissement de santé, et de ses préjudices propres.
Par un jugement n° 1700262 du 14 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2018, 16 août 2018 et 31 octobre 2019 M. A..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bourges et la SHAM à lui verser la somme de 137 836,19 euros en réparation des préjudices subis par Gérard A... et de ses préjudices propres ;
3°) subsidiairement, de mettre la même somme à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ;
4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Bourges et de la SHAM, ou de l'ONIAM, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la non-utilisation d'un échographe pour guider la ponction veineuse subie par son père pour la pose d'une chambre implantable est fautive, eu égard aux antécédents du patient, et engage donc la responsabilité du centre hospitalier de Bourges ;
- à titre subsidiaire, le décès de son père étant exclusivement lié à un acte de soin, et non à l'évolution prévisible de son état de santé, il ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;
- son père a perdu une chance de survie estimée à 5% à 5 ans par les experts ;
- le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information envers son père et envers sa famille ;
- il a droit aux sommes suivantes en réparation des préjudices subis par son père et par lui-même : 2 356,20 euros au titre des frais divers, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 479,99 euros au titre des frais funéraires, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 25 000 euros au titre du préjudice d'affection, 30 000 euros au titre de la perte de chance et 50 000 euros au titre du défaut d'information.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019 le centre hospitalier de Bourges et la SHAM, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019 l'ONIAM, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier de Bourges et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Gérard A..., qui souffrait d'un cancer des amygdales diagnostiqué en décembre 2013, a subi le 10 janvier 2014 au centre hospitalier de Bourges une intervention chirurgicale afin que soit posée une chambre implantable nécessaire à l'administration d'un traitement anti-cancéreux par chimiothérapie. Dans les suites de cette intervention, il a présenté un pneumothorax qui a été immédiatement traité mais qui s'est aggravé et est à l'origine de son décès survenu le 12 février 2014. Le 15 juin 2015, son fils, M. G... A..., a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande dirigée contre le centre hospitalier de Bourges. La CCI a confié une expertise à un professeur hépato-gastroentérologue et à un médecin réanimateur anesthésiste. Ces experts ont remis leur rapport le 25 janvier 2016. M. A... a formé devant le tribunal administratif d'Orléans un recours tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Bourges et de la SHAM à réparer les préjudices subis par son père et entrés dans son patrimoine ainsi que ses préjudices propres et, à titre subsidiaire, à l'engagement de la solidarité nationale. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourges :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Gérard A... a été hospitalisé à partir du 8 janvier 2014 au centre hospitalier de Bourges pour divers soins et interventions préparatoires au traitement du cancer des amygdales dont il souffrait. Le 10 janvier, une chambre implantable a pu être posée au niveau de la veine jugulaire interne droite après deux échecs de ponction veineuse. La radiographie de contrôle de cette intervention a mis en évidence un pneumothorax droit qui a été immédiatement traité par la pose d'un drain. L'hospitalisation de Gérard A... au centre hospitalier de Bourges a été prolongée afin de surveiller l'évolution de son état de santé. Le 17 janvier, après sept jours de drainage pleural inefficace, un traitement par talcage de la plèvre a été proposé. Le patient été transféré le même jour, à la demande de son fils, dans une clinique privée où, malgré les soins prodigués, il est décédé le 12 février 2014.
4. Il résulte des conclusions des experts missionnés par la CCI que le chirurgien qui a opéré Gérard A... le 10 janvier 2014 n'a pas commis de faute au cours de cette intervention, que la survenance d'un pneumothorax fait partie des aléas connus de la pose d'une chambre implantable, dont la fréquence est comprise entre 1% et 5% selon les techniques utilisées, et que la prise en charge de cette complication n'a pas davantage été fautive. Si ces mêmes experts ont estimé regrettable la non-utilisation d'un échographe pour guider la ponction veineuse chez un patient dont la fonction respiratoire était dégradée, ils n'ont pas qualifié ce choix de fautif et ont d'ailleurs souligné le caractère récent, à la date de l'intervention concernée, des informations scientifiques en français présentant les avantages du guidage échographique des ponctions veineuses. Dans ces conditions, l'intervention du 10 janvier 2014 doit être regardée comme ne révélant l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bourges.
5. En second lieu, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Il leur appartient toutefois, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.
6. D'une part, si l'article L. 1111-4 du code de la santé publique prévoit que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 du même code, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté, il ne résulte pas de l'instruction que Gérard A... n'aurait pas été, avant ou dans les suites de l'intervention du 10 janvier 2014, en état d'exprimer sa volonté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Bourges aurait manqué envers lui et sa famille à son devoir d'information.
7. D'autre part, si le centre hospitalier de Bourges ne rapporte pas la preuve que Gérard A... a été informé du risque de pneumothorax qui s'est réalisé, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la dégradation de son état de santé, il était impératif qu'il puisse bénéficier sans délai d'un traitement anti-cancéreux et donc de la pose d'une chambre implantable. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le manquement du centre hospitalier de Bourges à son devoir d'information aurait fait perdre à son père une chance de refuser l'intervention du 10 janvier 2014.
Sur l'engagement de la solidarité nationale :
8. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.
9. Il résulte de l'expertise que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, Gérard A... n'est pas décédé des suites du cancer des amygdales dont il était atteint et qui n'a pu être soigné, mais de la complication du pneumothorax dont il a souffert à la suite de l'intervention du 10 janvier 2014 et qui constitue un aléa thérapeutique. Il résulte également de cette expertise que si le pneumothorax est la conséquence de l'intervention du 10 janvier 2014, son aggravation est exclusivement imputable à l'état antérieur du patient, caractérisé par une insuffisance respiratoire sévère en lien avec une intoxication tabagique ancienne, à l'origine d'une bronchopneumopathie chronique obstructive avec emphysème. Par suite, le décès de Gérard A... ne peut être regardé comme directement imputable à l'accident médical non fautif survenu au décours de l'intervention du 10 janvier 2014. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'engagement de la solidarité nationale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bourges et de la SHAM ou l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., au centre hospitalier de Bourges, à la SHAM, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. PerrotLe greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02741