Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 18 octobre 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.
Par un jugement n° 1903064 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2019 et un mémoire du 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2019.
Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2018 et un mémoire du 17 janvier 2020 (non communiqué), M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
- de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de la requête avait compétence pour la présenter ;
- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant ivoirien, né le 2 janvier 1988, a sollicité, le 21 octobre 2018, un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger majeur à charge d'un ressortissant français. Le 18 octobre 2018, l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer le visa sollicité. Le 7 février 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. E... D..., ne dispose pas de ressources propres et présente des troubles cognitifs liés à un retard mental ; il peut difficilement, selon les termes du certificat médical produit, faire des courses sans assistance, payer un loyer, gérer de l'argent. Ce certificat précise également que M. D... " a besoin d'être supervisé tant dans le domaine du travail que dans la vie quotidienne ". Il ressort des pièces du dossier que ce dernier justifie de nombreux transferts d'argent de sa mère, du mari de celle-ci ou de sa soeur à son oncle, lequel atteste s'occuper de lui quotidiennement pour les actes et démarches de la vie courante, et recevoir de l'argent de Mme B... pour son entretien, réalisés non seulement de janvier à mars 2019 mais également entre septembre 2017 et septembre 2018. Sa mère justifie également, par les attestations qu'elle produit, prendre en charge son loyer. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, M. D... doit être regardé comme étant à la charge de sa mère, de nationalité française. Il s'ensuit que la commission de recours contre les refus de visa, en refusant à M. E... D... le visa sollicité, a entaché sa décision d'une erreur de fait. Le requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. E... D... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige
5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure de M. D....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité par M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... F... D....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
C. BRISSON
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03441