Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 juin 2017 du directeur du centre hospitalier de la Côte Fleurie constatant la fin de leurs relations contractuelles à cette date ainsi que la décision du 11 juillet 2017 de la même autorité rejetant les recours administratifs formés par lui les 30 juin et 3 juillet 2017.
Par un jugement n°1701437 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2018 et 6 janvier 2020 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler les décisions du 30 juin et 11 juillet 2017 du directeur du centre hospitalier de la Côte Fleurie ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le rétablir dans ses droits en régularisant sa situation administrative, en prenant en compte un préavis de deux mois et en corrigeant son certificat de travail et son attestation destinée à Pôle Emploi, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Fleurie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en jugeant que la fin de ses relations contractuelles avec le centre hospitalier ne constituait pas un licenciement ;
- il n'a jamais fait état auprès de son employeur de sa volonté de renoncer à son contrat de travail ;
- la circonstance qu'il n'a pas remis à son employeur l'avenant n°10 signé lors de l'entretien du 30 juin ne peut être sérieusement regardée comme signifiant une volonté de renoncer à son emploi ; il ne pouvait de toutes manière remettre l'avenant signé lors de cet entretien dès lorsqu'il l'avait déjà mis au courrier, ainsi qu'en attestent les justificatifs qu'il produit ;
- le caractère tardif de la signature des avenants précédents n'avait pas fait obstacle à la prolongation de son engagement par le centre hospitalier ; l'absence de signature de l'avenant n°10 ne peut être regardée comme une renonciation à son engagement dès lors que celui-ci avait déjà commencé à être exécuté ;
- son employeur ne l'a jamais informé qu'il devait signer l'avenant n°10 sous un délai déterminé ;
- la décision du centre hospitalier du 30 juin 2017 constitue un licenciement, lequel est intervenu en dehors de toute garantie procédurale, en l'absence d'entretien préalable et de préavis ;
- le centre hospitalier ne pouvait pas le licencier en dehors des motifs énumérés par l'article L. 41-3 du décret du 5 novembre 2015 ;
- la décision contestée est entachée de détournement de procédure ; le centre hospitalier avait tout intérêt à mettre fin à son engagement afin de respecter la limite de deux ans posée par l'article 9-1 II du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019 le centre hospitalier de la Côte Fleurie, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86- 33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par contrat par le centre hospitalier de la Côte Fleurie afin d'effectuer, à compter du 14 juin 2014, pour deux périodes déterminées, des remplacements d'agents en congés annuels, au sein de l'EHPAD rattaché à cet établissement. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, dont certains ont donné lieu à des avenants de prolongation ou de régularisation de sa quotité de temps de travail. Par un courrier du 30 juin 2017, le centre hospitalier l'a informé de ce que, du fait de son refus de signer l'avenant n° 10 à son dernier contrat de travail, il prenait acte de l'absence de prolongation de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2017. M. D... a formé le 3 juillet 2017 un recours administratif contre cette décision, que le centre hospitalier a rejeté le 11 juillet suivant. M. D... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".
3. M. D... ne conteste pas s'être vu proposer par son employeur, par un courrier du 16 juin 2017 reçu le 19 juin, un avenant n°10 de prolongation de son contrat de travail, portant sur la période du 1er juin au 30 août 2017, annulant et remplaçant l'avenant précédent portant sur la seule période se terminant le 30 juin 2017. Il n'est pas non plus contesté que l'intéressé s'est vu indiquer à deux reprises, par téléphone, dans la perspective de l'entretien qu'il devait avoir le 30 juin avec ses supérieurs au sujet de sa candidature à un poste prochainement vacant au sein de l'EPHAD, qu'il devait s'y présenter en possession de l'avenant n°10 signé par lui. Le compte-rendu de cet entretien du 30 juin mentionne que M. D... a été informé de ce que, faute pour lui d'avoir apporté son contrat de travail signé, le centre hospitalier prenait acte par un courrier du même jour de la fin de la relation contractuelle de travail les unissant, à l'initiative du salarié. Ce courrier a été signé en sa présence et lui a été remis en mains propres. Si le requérant allègue qu'à la date de l'entretien il avait déjà signé l'avenant n°10 qui était en cours d'acheminement par voie postale, il ne l'établit par aucune des pièces qu'il produit. S'il a, immédiatement après la réunion, écrit un courrier, daté du 30 juin, dans lequel il indique n'avoir jamais voulu remettre en question son engagement, il est constant qu'à cette date, et même au 29 juin, date qui figure sur l'avenant n°10 signé de sa main qu'il produit, le délai de huit jours prévu à l'article 41 du décret du 6 février 1991 rappelé au point 2 était, en tout état de cause, déjà dépassé. A cet égard est sans incidence la circonstance que lors des renouvellements de contrats antérieurs M. D... n'avait jamais respecté ce délai de huit jours. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 30 juin 2017, M. D... était parvenu au terme de son contrat sur le fondement du dernier avenant signé par lui. Par suite, la décision contestée du 30 juin 2017 se bornant à constater que ce contrat avait pris fin ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme une mesure de licenciement.
4. En deuxième lieu, faute de pouvoir regarder la décision contestée du 30 juin 2017 comme un licenciement pris à l'encontre de M. D..., celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles de procédure énoncées aux articles 41-2, 41-3 et 41-6 du décret du 6 février 1991, qui ne sont applicables qu'au licenciement intervenant en cours de contrat, ni de ce qu'un tel licenciement serait dépourvu de fondement.
5. En troisième lieu, la circonstance déjà rappelée au point 3 que M. D... signait systématiquement avec retard les différents contrats et avenants qui lui étaient proposés sans qu'aucune conséquence juridique en soit tirée ne faisait pas obstacle à ce que le centre hospitalier puisse, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder l'absence de signature de l'avenant n°10 par M. D... dans le délai de huit jours fixé par l'article 41 du décret du 6 février 1991, malgré les rappels qui lui avaient été adressés, comme un refus de l'agent de poursuivre plus avant sa relation de travail avec lui.
6. Enfin, ni la circonstance que certains des engagements antérieurs de M. D..., notamment son engagement initial en 2014, ont été souscrits au visa des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, et d'autres au visa de l'article 9-1 de la même loi, ni le fait que les engagements contractuels de M. D... sont intervenus pour permettre le remplacement d'agents en congés, en arrêt de travail pour maladie ou en mi-temps thérapeutique, ne sont de nature à avoir généré pour le centre hospitalier une obligation de proposer à M. D... au bout de trois ans un renouvellement de son engagement sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le centre hospitalier n'était pas davantage tenu de proposer à l'intéressé un contrat de travail d'un an dès lors que M. D..., contrairement à ses allégations, n'a jamais été recruté pour pourvoir à la vacance d'un emploi ne pouvant être immédiatement pourvu. Par suite, la décision contestée du 30 juin 2017 ne peut être regardée comme ayant été prise dans le but pour le centre hospitalier de se soustraire à une obligation règlementaire et n'est dès lors pas entachée d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Côte Fleurie verse à M. D... la somme que celui-ci réclame au tire des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par le centre hospitalier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Fleurie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au centre hospitalier de la Côte Fleurie d'Honfleur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2020.
Le rapporteur
A. A...Le président
I. PerrotLe greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT03950 2