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21/02/2020 | FRANCE | N°18NT04387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2020, 18NT04387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., M. G... C..., M. F... C... et Mme D... C..., par un recours enregistré le 5 juillet 2017, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. A... C... la somme de 327 936,66 euros, à Mme D... C... la somme de 34 000 euros et à MM. G... et F... C... 25 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions de prise en ch

arge de M. A... C... par cet établissement de santé le 9 juillet 2012. Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., M. G... C..., M. F... C... et Mme D... C..., par un recours enregistré le 5 juillet 2017, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser à M. A... C... la somme de 327 936,66 euros, à Mme D... C... la somme de 34 000 euros et à MM. G... et F... C... 25 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des conditions de prise en charge de M. A... C... par cet établissement de santé le 9 juillet 2012. Par un second recours, enregistré le 12 juillet 2017, ils ont demandé le versement d'une indemnité provisionnelle à raison de la même faute.

Par un jugement n° 1702280, 1702519 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, après les avoir jointes, les demandes des consorts C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 13 décembre 2018, 4 janvier 2019, 20 et 27 décembre 2019 M. G... C... et M. F... C..., en leur nom propre et au nom de M. A... C... et de Mme D... C..., leurs parents, placés sous leur tutelle, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2018 ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Tours et la SHAM à verser à M. A... C... la somme de 350 299,38 euros, à Mme D... C... la somme de 34 000 euros et à MM. G... et F... C... 25 000 euros chacun, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ;

3°) de condamner solidairement le CHU de Tours et la SHAM à prendre à leur charge les frais d'hébergement futurs de M. A... C... ;

4°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Tours et de la SHAM la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, leur recours contentieux n'était pas tardif, dès lors que le CHU de Tours a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 29 octobre 2016 qui a interrompu le délai de prescription et a constitué un changement dans les circonstances de fait depuis la décision du 26 décembre 2013 rejetant leur demande indemnitaire ;

- M. A... C..., en raison des troubles dont il souffrait, ne devait pas être orienté en urgence vers l'hôpital Trousseau mais vers l'hôpital Bretonneau où il aurait pu bénéficier d'une thrombolyse ;

- les médecins du service des urgences du CHU de Tours ont diagnostiqué et pris en charge avec retard l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont a souffert M. A... C... le 9 juillet 2012 ;

- ils ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, sans application d'un taux de perte de chance ;

- les préjudices de M. A... C... s'établissent comme suit : 8 885,73 euros au titre des dépenses de santé, 9 847 euros au titre des souffrances endurées, 9 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel, 160 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 103 703,73 euros au titre des frais d'hébergement dans une maison de retraite médicalisée et 36 727,92 euros au titre de l'achat d'un véhicule adapté ;

- Mme D... C... a subi un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros et un préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros ;

- MM. G... et F... C... ont subi un préjudice moral leur ouvrant droit à une somme de 25 000 euros chacun.

Par des mémoires enregistrés les 22 octobre et 15 novembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2018 ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Tours et la SHAM à lui verser la somme de 24 979,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;

3°) de condamner solidairement le CHU de Tours et la SHAM à prendre à leur charge les frais d'hébergement futurs de M. A... C... ;

4°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Tours et de la SHAM les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les fautes commises par le CHU de Tours dans la prise en charge de M. A... C... ne lui ont pas fait perdre une chance de bénéficier d'une thrombolyse susceptible de réduire les séquelles de son AVC ; cette perte de chance doit être évaluée à 30% et ne saurait être inférieure à 25% ;

- elle justifie avoir engagé des frais au bénéfice de M. A... C... pour un montant total de 83 979,97 euros qui lui donne droit à une indemnité de 24 979,97 euros après application d'un taux de perte de chance de 30%.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2019 le CHU de Tours et la SHAM, représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. C... et par la CPAM du Loir-et-Cher ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2019 à Harmonie Mutuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant le CHU de Tours et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 9 mars 1935, a été hospitalisé le 9 juillet 2012 au service des urgences de l'hôpital Trousseau du CHU de Tours à la suite d'une crise convulsive associée à un déficit neurologique de l'hémicorps gauche et à des troubles de la parole. Un accident vasculaire cérébral (AVC) de type ischémique a été diagnostiqué, dont il a conservé une hémiplégie gauche totale, des troubles de la parole et un syndrome dépressif. Estimant que sa prise en charge par le CHU de Tours avait été fautive, M. C..., son épouse et ses deux fils ont sollicité une expertise médicale auprès du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. Par une ordonnance du 20 décembre 2012, le président de ce tribunal a désigné un médecin généraliste, lequel a déposé son rapport le 7 mai 2013. Le 27 février 2014, les consorts C... ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Centre, qui a également diligenté une expertise, confiée à un médecin urgentiste et à un neurologue, qui ont rendu leurs conclusions le 11 mai 2016. Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le CHU de Tours et la SHAM à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par la CPAM d'Indre-et-Loire. MM. G... et F... C..., en leur nom propre et au nom de leurs parents dont ils sont désormais les tuteurs, relèvent appel de ce jugement. La CPAM de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, demande la condamnation solidaire du CHU et de la SHAM à lui rembourser la somme de 24 979,97 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Selon l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. (...) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ".

3. Les consorts C... ont, par un courrier du 21 novembre 2013 notifié le 25 novembre 2013 au CHU de Tours, présenté une réclamation indemnitaire qui a été rejetée par une décision du 26 décembre 2013, reçue le 6 janvier 2014. Cette décision mentionnait non seulement les voies et le délai de recours contentieux mais aussi que ce délai serait suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Les consorts C... ont saisi le 27 février 2014 cette commission, qui a émis son avis le 8 juin 2016. Cet avis doit être regardé comme ayant été notifié aux intéressés au plus tard le 30 novembre 2016, date à laquelle ils ont adressé à l'ONIAM un courrier dans lequel ils s'y réfèrent. Il en résulte que le délai de deux mois qui leur était ouvert pour former un recours contentieux était expiré lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif d'Orléans, le 5 juillet 2017. La circonstance que l'assureur du CHU de Tours leur avait fait, le 29 octobre 2016, une offre amiable d'indemnisation qu'ils ont rejetée par une lettre du 22 novembre 2016 est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux.

4. La nouvelle demande indemnitaire que les consorts C... ont adressée au CHU de Tours par lettre du 20 avril 2017 a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. En outre, dès lors qu'elle avait le même objet et qu'elle était fondée sur la même cause juridique que celle du 21 novembre 2013, elle n'a pu faire naître qu'une décision purement confirmative de la décision de rejet du 26 décembre 2013. Cette demande n'a donc pas ouvert aux consorts C... de nouveaux délais de recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, estimé que la demande des consorts C... était tardive et donc irrecevable.

Sur les droits de la CPAM d'Indre-et-Loire :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

7. Comme il a été rappelé au point 1, M. A... C... a été victime, le 9 juillet 2012, vers 12h, d'une perte de connaissance et d'une crise convulsive associée à un déficit neurologique de l'hémicorps gauche et à des troubles de la parole. Le SAMU a été alerté vers 12h10. Un bilan a été fait sur place à 12h30. Vers 12h50, M. A... C... a été transféré au service des urgences de l'hôpital Trousseau du CHU de Tours. A son arrivée, il a été noté dans le dossier du patient que les troubles neurologiques avaient totalement régressé. Mais il a fait vers 17h une nouvelle crise convulsive, suivie d'un nouveau déficit de l'hémicorps gauche. Un scanner cérébral a révélé qu'il souffrait d'un AVC de type ischémique. Il a été transféré vers 20h dans le service neuro-vasculaire de l'hôpital Bretonneau, où un traitement par Kardégic lui a été administré.

8. L'expert judiciaire désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans et les experts mandatés par la CCI s'accordent à dire qu'il aurait été préférable de diriger dès l'origine M. A... C... vers l'hôpital Bretonneau, qui dispose d'une unité de soins intensifs neuro-vasculaires (USINV), plutôt que vers le service des urgences de l'hôpital Trousseau. L'expert judiciaire indique toutefois que les symptômes présentés le 9 juillet 2012 (malaise brutal associé à des mouvements tonico-cloniques) pouvaient évoquer, chez un patient qui suivait un traitement antiépileptique depuis 25 ans, une crise d'épilepsie pour laquelle le transfert vers un service d'urgence générale était indiqué. Il résulte aussi de l'instruction que l'orientation de M. A... C... a été décidée à l'issue d'une conférence téléphonique à laquelle a participé un neurologue de l'USINV de l'hôpital Bretonneau. Enfin, si les experts désignés par la CCI ont estimé que le choix d'un transfert vers l'hôpital Trousseau avait fait perdre à M. A... C... une chance d'être rapidement pris en charge par un service spécialisé, ils admettent que le diagnostic d'AVC n'était pas certain et indiquent qu'aucune place n'était disponible au sein de l'USINV de l'hôpital Bretonneau lorsque M. A... C... a fait son accident. Dans ces conditions, la décision de transférer ce patient vers le service des urgences de l'hôpital Trousseau, même si elle s'est révélée inadaptée à la pathologie dont il souffrait, ne peut être regardée comme fautive.

9. En revanche, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A... C..., une fois admis dans le service des urgences de l'hôpital Trousseau, a été laissé sans soin particulier jusqu'à 18h35, soit pendant plus de quatre heures, alors que la Haute Autorité de Santé recommande de prendre en charge en urgence absolue les patients pour lesquels existe, comme dans le cas de M. A... C..., une suspicion d'accident ischémique transitoire ou d'AVC. Le retard avec lequel le diagnostic d'AVC a été posé et un traitement a été administré à M. A... C... est donc fautif.

10. Selon les conclusions de l'expert judiciaire, si seul un traitement par thrombolyse réalisé dans un délai inférieur à quatre heures et trente minutes à partir des premiers symptômes était susceptible de minorer les séquelles de M. A... C..., ce traitement était contre-indiqué dans son cas en raison de la transformation hémorragique de l'AVC ischémique dont il a souffert. Si les experts mandatés par la CCI concluent au contraire à l'absence de contre-indication à un traitement par thrombolyse, ils ne justifient pas ce point de vue par des éléments issus de la science médicale ou du dossier du patient, alors qu'il est constant que les neurologues qui ont pris en charge M. A... C... à l'hôpital Bretonneau ont décidé d'interrompre son traitement par Kardegic dès le 12 juillet " afin d'éviter de majorer l'hématome intra-parenchymateux " dont il souffrait. Ces mêmes experts admettent d'ailleurs que moins de 20% des patients victimes d'un AVC, même évalué précocement, peuvent bénéficier d'une thrombolyse en raison des nombreuses contre-indications de cette thérapie et que le succès d'une thrombolyse est " difficile à prévoir " et même " très inconstant ", car il dépend de multiples facteurs dont la taille de l'AVC et le siège de la lésion artérielle. Par suite, il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que la prise en charge fautive de M. A... C... par le CHU de Tours en raison du retard à lui apporter des soins lui aurait fait perdre une chance d'éviter l'AVC dont il a été victime ou d'en minimiser les séquelles. En l'absence de lien de causalité entre la faute de l'établissement hospitalier et les débours exposés par elle, la CPAM d'Indre-et-Loire ne peut prétendre au remboursement de ces frais.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... et la CPAM du Loir-et-Cher ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Tours et la SHAM, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, versent aux consorts C... et à la CPAM du Loir-et-Cher les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... et les conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à M. F... C..., au CHU de Tours, à la CPAM de Loir-et-Cher, à la SHAM et à Harmonie mutuelle.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2020.

Le rapporteur

E. E...Le président

I. PerrotLe greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04387
Date de la décision : 21/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-21;18nt04387 ?
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