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13/03/2020 | FRANCE | N°19NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le reversement de la somme de 7 844,16 euros qui lui avait été accordée au titre de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Par un jugement n° 1605053 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
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Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le reversement de la somme de 7 844,16 euros qui lui avait été accordée au titre de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Par un jugement n° 1605053 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 2 août 2019 FranceAgriMer, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été signé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en application du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 qui prévoit que la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sa créance n'était pas prescrite à la date de la décision contestée, puisqu'il pouvait en demander le recouvrement jusqu'au 31 décembre 2016 ; en outre, ces dispositions ne s'appliquaient pas en l'espèce, des sanction ayant été prises en 2009 et en 2014 contre M. B... ;

- la prescription des poursuites a été interrompue par plusieurs actes de recouvrement des sommes litigieuses et n'a recommencé à courir qu'à compter du 19 décembre 2013 pour une nouvelle période de cinq ans ;

- s'agissant des autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019 M. B..., représenté par

Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production ;

- le règlement (CE) n°1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

- l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 ;

- l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2001-2002 ;

- l'arrêt C-59/14 du 6 octobre 2015 de la cour de justice de l'Union européenne ;

- l'arrêt C-584/15 du 2 mars 2017 de la cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 13 juin 2002, au titre de la campagne 2001-2002, une demande d'aide à la reconversion progressive de son vignoble pour une surface éligible de 2 hectares 55 ares 52 centiares. Il a reçu une aide d'un montant de 7 844,15 euros. M. B... a également sollicité, le 15 mars 2003, au titre de la campagne 2002-2003, une aide à la restructuration de ce même vignoble pour laquelle il a perçu une subvention d'un montant de 25 449,79 euros. Par une décision du 10 septembre 2010, confirmée le 6 octobre 2010, le directeur général de FranceAgriMer, constatant qu'il avait perçu deux fois les mêmes aides européennes (la participation aux coûts d'arrachage et l'indemnité pour perte de recettes) pour un total de 7 844,16 euros, a réclamé cette somme à M. B.... Celui-ci a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 14 décembre 2010. M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 19 décembre 2013, a annulé pour vice de procédure les décisions du 6 octobre 2010 et du 14 décembre 2010 ainsi que les titres de recette correspondants. Par une décision valant titre exécutoire du 15 septembre 2016, FranceAgriMer a, à l'issue d'une nouvelle procédure, réitéré sa demande de reversement de la somme de 7 844,16 euros auprès de M. B.... Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 5 novembre 2018 a annulé cette décision au motif que la créance était prescrite. FranceAgriMer relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, ce jugement n'est pas irrégulier.

Sur la prescription :

3. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". L'article 3 du même règlement dispose que : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ".

4. L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

5. Dans son arrêt C-584/15 rendu le 2 mars 2017 dans l'affaire Glencore Céréales France, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 en ce sens que lorsque les Etats membres fixent des délais de prescription plus longs que celui prévu au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement, ce qu'il leur est loisible de faire, ils ne sont pas tenus de les prévoir dans des réglementations spécifiques ou sectorielles, qu'il leur est également loisible d'adopter des dispositions législatives instituant un délai de prescription à caractère général, et que le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, qui n'est supérieur que d'un an à celui prévu par le règlement n°2988/95, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre aux autorités nationales de poursuivre les irrégularités portant préjudice au budget de l'Union et respecte l'exigence de proportionnalité. Au point 69 de ce même arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'application d'un délai de prescription plus long que celui prévu à l'article 3, paragraphe 1 du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ne saurait être envisagée que si, à la date d'entrée en vigueur de ce délai, les créances concernées ne sont prescrites ni au regard du premier alinéa de cette disposition ni au regard du quatrième alinéa de celle-ci, qui constitue une limite absolue.

6. Par un arrêt C-59/14 du 6 octobre 2015 Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1.2 et 3.1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d'une disposition du droit de l'Union n'a été détectée qu'après la réalisation d'un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l'acte ou l'omission d'un opérateur économique constituant une violation du droit de l'Union que le préjudice porté au budget de l'Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Il résulte aussi de cet arrêt que le préjudice est réalisé dès que la décision d'octroyer définitivement l'aide concernée a été prise, soit, lorsqu'une garantie a été constituée, au moment où celle-ci est libérée.

7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. B... a perçu, au titre de ses demandes pour les campagnes 2001-2002 et 2002-2003, une aide totale de 33 293,94 euros alors qu'il n'avait droit qu'à une somme de 25 449,78 euros, et qu'il a donc bénéficié d'un indu de 7 844,16 euros. Il est également constant que, pour bénéficier de ces aides, M. B... a constitué les garanties suivantes, par cautions bancaires : 7 844,46 euros pour bénéficier de l'aide à la reconversion progressive en application de l'article 14 de l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2001-2002 et 22 076,93 euros pour bénéficier d'une avance au titre de l'aide à la restructuration en application de l'article 15 du règlement (CE) n°1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000. Ces garanties n'ayant été libérées respectivement que le 19 février 2011 et le

3 mars 2014, le préjudice porté au budget de l'Union européenne et donc le point de départ du délai de prescription doivent être regardés comme étant intervenus à ces deux dates. Par suite, le délai de prescription de cinq ans introduit par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est applicable au présent litige. Ce délai a été interrompu par la lettre du 27 mars 2014, notifiée au plus tard le 26 avril 2014 à M. B..., par laquelle FranceAgriMer a repris à son encontre la procédure de restitution de l'indu de 7 844,16 euros. Le délai de prescription des poursuites n'avait donc pas expiré lorsqu'a été émis le titre exécutoire du 15 septembre 2016. Par suite, FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif que son action en recouvrement était prescrite.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

9. Contrairement à ce que soutient M. B..., il entrait dans les compétences de l'établissement FranceAgriMer, qui s'est substitué à l'établissement Viniflhor le 1er avril 2009, de prendre la décision contestée du 15 septembre 2016, en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

10. La décision contestée a été signée par Mme A..., chef de l'unité restructuration, gestion des excédents et sous-produits de la vinification (délégation nationale de Libourne), en vertu d'une délégation de signature du directeur général de FranceAgriMer du 25 janvier 2016 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 5 du 28 janvier 2016 l'autorisant notamment à signer les " demandes de reversement d'aide ". Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit donc être écarté.

11. Il résulte des termes mêmes du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 que ce texte a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l'Union européenne. Par suite, les dispositions de ce règlement relatives au délai dans lequel les autorités peuvent récupérer les aides indues trouvent à s'appliquer aux modalités de récupération de l'aide indûment perçue par M. B.... Il en résulte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale en ce qu'elle aurait pour objet le retrait d'une décision créatrice de droit intervenu plus de quatre mois après la décision portant attribution de l'aide.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2016 du directeur général de FranceAgriMer doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à FranceAgriMer au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605053 du tribunal administratif de Rennes en date du

5 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. B... et tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et à M. G... B....

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme H..., présidente assesseure,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

Le rapporteur

E. E...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00101
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt00101 ?
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