Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 11 653,13 euros qui lui a été notifiée par le comptable public de Blois Agglomération.
Par un jugement n° 1601544 du 6 novembre 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2019 Mme B..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif d'Orléans;
2°) d'annuler l'acte contesté ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que par un autre jugement n° 1604205 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicite et expresse par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail soient à compter du 30 mars 2012 reconnus comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime en janvier 2005.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020 le centre hospitalier de Blois, représenté par la SCP Stoven Pinczon du Sel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recettes émis le 16 août 2012, le centre hospitalier de Blois a demandé à Mme B... de lui reverser la somme de 11 653,13 euros correspondant à un trop perçu de traitement pour la période courant du 30 septembre 2009 au 30 mars 2012. Le comptable public de Blois Agglomération a adressé le 8 novembre 2012 à Mme B... une mise en demeure de payer cette somme. Par un jugement du 6 novembre 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette mise en demeure. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. Pour contester le bien-fondé de la créance dont se prévaut le centre hospitalier de Blois, Mme B... invoque devant la cour le jugement n° 1604205 rendu également le
6 novembre 2018 par le tribunal administratif d'Orléans et annulant les décisions implicites et expresses par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Blois a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail soient à compter du 30 mars 2012 reconnus comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime en janvier 2005. Toutefois il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que tant le titre de recettes émis le 16 août 2012 que la mise en demeure datée du 8 novembre suivant émis à l'encontre de Mme B... se rapportent à des traitements perçus durant la période antérieure au 30 mars 2012. Ainsi le seul moyen invoqué en appel par Mme B..., qui concerne l'imputabilité à l'accident de service d'une rechute qui serait survenue après le 30 mars 2012, est sans aucune portée utile.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B... étant la partie perdante à la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier de Blois au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Blois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Blois.
Copie en sera adressée au comptable assignataire.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
La rapporteure
N. D...
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT00892 2