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21/08/2020 | FRANCE | N°20NT02288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 21 août 2020, 20NT02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 19 août 2019 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d'enfant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire du 19 aout 2019.

Par un jugement n° 2000220 du

9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 19 août 2019 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d'enfant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire du 19 aout 2019.

Par un jugement n° 2000220 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Tunis du 19 août 2019 refusant de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2020.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article 10 de l'accord franco-tunisien a pour objet de régir le droit au séjour des ressortissants étrangers qui ont la qualité de parent d'un enfant français résidant en France et non leur droit à la délivrance d'un visa ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et s'est abstenu de se prononcer sur l'ensemble des motifs de la décision attaquée alors que M. B... ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de son enfant et n'exerce pas d'autorité parentale ;

- il n'y a pas de vie commune entre les époux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, M. C... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;

- le refus de visa est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation du jeune A... G... et des conditions du séjour envisagé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 20NT02287, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. M. B..., de nationalité tunisienne né le 24 septembre 1985, déclare s'être marié le 10 mai 2016 à Jerba en Tunisie avec Mme D... G.... Le 10 août 2017, il a reconnu comme son fils le jeune A... G..., né en France le 5 mars 2016. Une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale a été enregistrée le 16 juillet 2019 au tribunal de grande instance de Douai. Le 16 août 2019, M. B... a sollicité auprès du consulat général de France à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfant mineur de nationalité française. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 août 2019. Saisie le 4 octobre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire.

3. Il ressort des écritures en première instance du ministre de l'intérieur que pour rejeter le recours préalable formé par M. B... à l'encontre de la décision consulaire du 19 août 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il n'était pas établi que l'intéressé contribuait à l'entretien et à l'éducation du jeune A..., de ce qu'il ne justifiait d'aucune ressource propre ni de ce que Mme G... pourrait effectivement le prendre en charge financièrement et matériellement, et enfin de ce qu'il ne justifiait pas de relations régulières avec Mme G... et son enfant.

4. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".

5. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que l'article 10 de l'accord franco-tunisien a pour objet de régir le droit au séjour des ressortissants étrangers qui ont la qualité de parent d'un enfant français et non leur droit à la délivrance d'un visa, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2020. Par suite, les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 20NT02287, il sera sursis à l'exécution du jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Lu en audience publique, le 21 août 2020.

Le président-rapporteur,

T. F...Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 20NT02288
Date de la décision : 21/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : HENRIOT ZELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-08-21;20nt02288 ?
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